Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/04051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/04051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIN4
Minute : 24/00849
Société COFIDIS Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [N] Madame [I] [Z] épouse [N]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HASCOET Copie délivrée à : M et Mme [N] Le 09 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société COFIDIS, demeurant [Adresse 7], représentée par Maitre HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3] comparant
Madame [I] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 3] comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 janvier 2021, Cofidis SA a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 20 000,00 €, au TAEG de 5,05 %, remboursable en 72 mensualités de 287,93 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 15 février 2021.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juillet 2022, Cofidis SA a consenti à M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 6 000,00 €, au TAEG allant de 9,86 à 21,10%.
Les fonds ont été débloqués le 5 août 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2023, Cofidis SA a mis en demeure M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] de s'acquitter de leurs obligations au titre de chacun des contrats.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat au titre de chacun des contrats a été prononcée le 20 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Cofidis SA a assigné M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.
Cofidis SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal : ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 15 929,24 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 6 184,15 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; ? ordonner la capitalisation des intérêts ; o à titre subsidiaire : ? prononcer la résolution judiciaire de chacun des contrats ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 15 929,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ? condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement d'une somme de 6 184,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; o en tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [I] [Z], épouse [N] au paiement : ? d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article 1103 et suivants code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 31 janvier 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 20 novembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle rappelle que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à terme échu constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.
Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 22 juillet 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que l