Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/03915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03915 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZM
Minute : 24/00846
S.A.R.L. YOUNITED Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [I] [K] Madame [D] [U] [K]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : HKH AVOCATS Copie délivrée à : M et Mme [K] Le 07 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
SA YOUNITED, ayant sonsiège social [Adresse 3], représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] comparant
Madame [D] [U] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°CFR202104253FXA4R9 acceptée le 29 avril 2021, Younited SARL a consenti à M. [I] [K] et Mme [D] [K] un prêt personnel d'un montant de 30 816,64 €, au TAEG de 5,18 %, remboursable en 48 mensualités de 691,77 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 7 mai 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2022, Younited SARL a mis en demeure M. [I] [K] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 9 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Younited SARL a assigné M. [I] [K] et Mme [D] [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.
Younited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal : ? condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 24 880,06 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2023, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; ? ordonner la capitalisation des intérêts ; o à titre subsidiaire : ? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; ? condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement d'une somme de 24 880,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; o en tout état de cause, condamner solidairement M. [I] [K] et Mme [D] [K] au paiement : ? d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 29 avril 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 9 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle précise que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations par les débiteurs qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [I] [K], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, le 25ème jour. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Mme [D] [K], assignée à personne, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [D] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [D] [K], assignés à personne n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'ar