Chambre 21, 17 juillet 2024 — 23/10229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/10229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF76 N° de MINUTE : 24/00391
Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1862
DEMANDERESSE
C/
S.A.S. ANFA exerçant sous le nom “ DEPIL TECH” [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 726
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] défaillant
DÉFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2018, Madame [G] [I] a souscrit un forfait d’épilation définitive selon le procédé de lumière pulsée au centre d’épilation DEPIL TECH situé à [Localité 5], ce centre étant exploité par la société ANFA.
Le 22 octobre 2022, lors d’une séance Madame [I] s’est plainte de brûlures sur les bras. Le lendemain, elle a consulté le Docteur [H] [D], médecin généraliste, qui a constaté la présence de 6 traces longilignes noires sur chacun de ses bras.
Le 2 novembre 2022, Madame [G] [I] a adressé un courrier recommandé au siège de la société DEPIL TECH localisé à [Localité 8], avec copie au centre d’[Localité 5] aux fins de résolution amiable du litige.
En l’absence de réponse à son courrier, Madame [G] [I] a confié la défense de ses intérêts à son assureur de protection juridique, lequel a saisi le service clients du siège de la société DEPIL TECH, ainsi que l’association AME Conso, médiateur de la consommation, représentée par Madame [V] [M].
Par courrier du 1er septembre 2023, le médiateur de la consommation a indiqué à Madame [I] que la médiation ne pouvait être mise en œuvre, faute de pouvoir contacter le gérant de l’établissement, Monsieur [L] [R].
Par courrier électronique du 22 mars 2022, le service client du siège de la société DEPIL TECH a indiqué à Madame [G] [I] qu’il ne pouvait prendre en charge son litige en raison d’une part, de l’indépendance juridique et financière du centre d’épilation DEPIL TECH mis en cause et d’autre part, de la saisine d’un médiateur de la consommation AME CONSO.
Par courrier électronique du 24 mars 2022, le centre DEPIL TECH situé à [Localité 5] a transmis à Madame [I] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (ci-après, SMAB).
Par actes en date des 15, 16 et 17 novembre 2022, Madame [G] [I] a fait assigner la société ANFA, la SMAB et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise en commettant le Docteur [S] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2023.
Par actes des 12 et 19 octobre 2023, Madame [G] [I] a fait délivrer une assignation à la société ANFA et à la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux de voir condamnée la société ANFA à l’indemniser de ses divers préjudices en lui versant la somme totale de 12.300 euros, outre celle de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée le 19 octobre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée selon ordonnance rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2024.
La société ANFA a postérieurement produit de!s conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Compte tenu du fait que la défenderesse justifie par la production d’un certificat médical d’un trouble de l’attention affectant son dirigeant et l’amenant à négliger la gestion administrative de son entreprise, et eu égard à l’importance du respect du principe du contradictoire, le tribunal a, lors de l’audience du 15 mai 2024, révoqué l’ordonnance de clôture et a accueilli les dernières conclusions de la société ANFA.
Il a été donné acte de l’opposition du conseil de Madame [I] à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le tribunal a également sollicité les parties pour savoir si elles souhaitaient un retour à la mise en état avec calendrier de procédure ou une clôture immédiate avec mise en délibéré.
Les parties ont fait connaître leur accord pour une clôture immédiate.
Le tribunal a ordonné une nouvelle clôture immédiate et entendu les parties en leur plai