Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/03681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGS7
Minute : 24/00844
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [M] [W]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Copie délivrée à : M [W] Le 05 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 7], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°38195256292 acceptée le 4 avril 2019, Sogefinancement SAS a consenti à M. [M] [W] un prêt personnel d'un montant de 23 790,00 €, au TAEG de 4,83 %, remboursable en 72 mensualités de 378,19 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 12 avril 2019.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [M] [W] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 1 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, Sogefinancement SAS a assigné M. [M] [W] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise au 1 août 2023 ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? condamner M. [M] [W] au paiement : o d'une somme de 8 847,97 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1 août 2023 ; o d'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 4 avril 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 1 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [M] [W], assigné à étude, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [M] [W], assigné à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non