6ème CHAMBRE CIVILE, 18 juillet 2024 — 15/06086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 60A

RG n° N° RG 15/06086

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [Y] C/ [U] [S] épouse [K], SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jennifer BROCHOT la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Avril 2024, la désision a été mise en délibéré au 05 juin 2024 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [U] [S] épouse [K] domiciliée : chez Pompes Funèbres du Val de Leyre [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exerice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 2]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 août 2011, Monsieur [Y] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était au volant de son véhicule, il a été percuté à l'arrière par la voiture de Madame [K], assurée auprès de la MAAF. Plusieurs examens ont alors été réalisés successivement entre septembre 2011 et février 2012 et ont révélé que Monsieur [Y] souffrait d'un syndrome parkinsonien post-traumatique. Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, le professeur [W] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'évaluation de son préjudice lié à l'accident. Le professeur [W] rendait son rapport en date du 16 mars 2015. M. [Y] assignait par actes des 3, 4 et 12 juin 2015, Mme [L], la MAAF et la CPAM de la Gironde aux fins d’homologation du rapport d’expertise et de liquidation de ses préjudices. Selon jugement en date du 11 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux jugeait que le véhicule conduit par Madame [U] [S] épouse [K] et assuré par la Société MAAF ASSURANCE était impliqué dans la survenance de l'accident du 23 août 2011, que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Y] était entier mais que le syndrome Parkinsonien n'était pas imputable à l'accident de la circulation survenu le 23 août 2011 et que la seule mise en évidence des symptômes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin subi par Monsieur [N] [Y] avait un lien de causalité directe et certain avec l'accident et lui étaient donc imputables. Le TGI fixait la date de consolidation au 6 avril 2012 et ordonnait la réouverture des débats aux fins d’obtenir la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde.

Monsieur [Y] formait appel de la décision du 11 janvier 2017 par déclaration d'appel du 22 février 2017.

Par arrêt du 3 septembre 2018, la Cour d'appel de Bordeaux réformait partiellement le jugement de première instance et disait que la maladie de Parkinson avait été révélée par l'accident de circulation survenu le 23 août 2011 de sorte que cette affection était imputable à l'accident et que le droit à réparation de [N] [Y] était intégral. La Cour d’Appel entérinait le rapport d'expertise du professeur [F] et disait n'y avoir lieu à expertise complémentaire et elle renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour liquidation du préjudice de [N] [Y].

Les Madame [S] épouse [K] et la MAAFs formaient un pourvoi en cassation contre cette décision. Le 20 mai 2020, la Cour de cassation rejetait le pourvoi.

Par jugement du 2/11/2021, le présent tribunal a : - ordonné une nouvelle expertise avec consignation à la charge de la MAAF - invité M. [N] [Y] à produire une créance définitive de la CPAM de la Gironde tenant compte de l’ensemble de ses débours consécutifs à l’accident du 23 août 201, ce y compris les prestations liées à la maladie de Parkinson dont il est atteint ; - invité M. [N] [Y] à justifier de ses avis d’imposition concernant ses revenus de 2009 et de 2010. Le rapport d'expertise de l’expert désigné, le docteur [J], était déposé le 3 février 2023 et concluait de la manière suivante : "• Date des faits : 23 août 2011 • Arrêt des activités professionnelles à compter du 23 août