CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 20/02445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Juillet 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 18 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat

Madame [D] [U] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02445 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNNG

DEMANDERESSE

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de son époux

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [U] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/12/2020, Madame [D] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 07/07/2021 notifiée le 13/07/2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant le montant des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maternité.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024.

À cette date, en audience publique : Madame [D] [U] a comparu assistée de son époux. Elle précise exercer une activité indépendante. Elle soutient qu’elle s’est fondée sur un fascicule fourni par la CPAM du RHONE qui ne précise pas de manière claire et précise son mode de calcul pour le versement des prestations au titre de l’assurance maternité, et particulièrement s’agissant d’un abattement forfaitaire fiscal correspondant à l’activité exercée et appliquée au RAAM (Revenu d’Activité Annuel Moyen), soit 34 % pour les activités libérales.Elle argue en outre d’un défaut de communication de la caisse et de difficultés à la joindre.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [M]. Elle expose son mode de calcul du Revenu d’Activité Annuel Moyen de la requérante (3.660,58 €) au regard des chiffres d’affaires déclarés, et par application de l’abattement de 34 %, afin de définir le montant de l’indemnité journalière forfaitaire. La caisse explique également la méthode pour déterminer le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel. Elle sollicite ainsi de confirmer le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de 5,55 € et le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel à 377.70 €.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, Madame [D] [U] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 18/08/2020, qui a été rejeté par décision du 07/07/2021 notifiée le 13/07/2021.

Elle a formé un recours contentieux le 08/12/2020.

Le recours est déclaré recevable. Sur la contestation du montant des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maternité.

Selon l’article L623-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires ».

Selon l’article en vigueur L613-7 du code de la sécurité sociale : « Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépend