CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 22/00713
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2024
Minute n° : Audience du : 20 juin 2024
Requête n° : N° RG 22/00713 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYQN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [C] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c693832023007615 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CARSAT RHONE-ALPES Département Réclamations et Contentieux Pôle Judiciaire [Localité 1] comparante en la personne de monsieur [D] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [C] CARSAT RHONE-ALPES Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/03/2022, Monsieur [S] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, afin de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CARSAT RHONE-ALPES (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) du 28/04/2021 rejetant sa demande du 31/05/2019 de majoration pour tierce personne.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024. A cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [C] était comparant assistée de Me SGUAGLIA. Il rappelle bénéficier de l’AAH depuis 1994 et de la PCH depuis 2016. Il est à la retraite depuis 2019. Il est aidé quotidiennement par son frère. Il soutient remplir les conditions pour bénéficier de la majoration tierce personne, compte tenu d’une incapacité qu’il évalue supérieure à 80% du fait d’une pathologie ancienne et invalidante (trouble psychiatrique avec traitement), et il verse à ce titre un certificat médical du Docteur [T], médecin psychiatre, du 24/11/2023, actualisé au 18/06/2024.
La CARSAT RHONE-ALPES a comparu représenté par Monsieur [D] [J] et fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse. Elle soutient qu’en l’espèce elle ne dispose pas de pièces médicales justifiant l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [C] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L142-1 4°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020
En l'espèce Monsieur [S] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/05/2021 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 25/03/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d’assistance tierce personne
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration pour aide con