CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/02686

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 18 Juillet 2024

Minute n° : Audience du : 20 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVL

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de madame [G] [E], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [I] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/08/2023, Monsieur [A] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/12/2022 qui fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 07/04/2022 consolidé le 15/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Séquelles dysesthésiques de la pulpe de P2D1 main droite chez un droitier, et fonctionnelles sous la forme de la perte de force de la pince»

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [A] [I] était présent. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9% qui lui a été attribué. Il fait valoir une perte de sensibilité et des douleurs importantes. Il suit un traitement anxiolytique. Il sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [E] et sollicite la confirmation du taux de 9%. Elle soutient qu’il y a, selon le barème, un trouble de la sensibilité et non une perte totale de sensibilité.

Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’elle ne disposait pas d’éléments objectifs pour en attribuer, et rappelle que l’assuré était intérimaire au moment de l’accident de travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [A] [I] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/08/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin consultant, le Professeur [H] [F], relève une amputation traumatique partielle de la deuxième phalange du pouce droit chez un droitier (chaudronnier devenu serrurier). Il note une hypoesthésie et dysesthésie douloureuse. Le taux de 9% fixé pour l’amputation partielle lui paraît pouvoir être complété par un taux de 3% du