CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/02314
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2024
Minute n° : Audience du : 20 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02314 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN5U
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de madame [H] [X] représentante de la FNATH RHONE ALP’AIN [Adresse 2]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] comparante en la personne de madame [G] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : [C] SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [M] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/07/2023, Monsieur [O] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/10/2022 qui fixe à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 04/02/2014 consolidée le 31/03/2022 d’un accident du travail du 08/01/2014 guéri le 19/01/2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, type de gêne persistante et limitation modérée des amplitudes articulaires en élévation antérieure, latérale et rotation interne»
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [M] était présent assisté de Madame [H] [X], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué. Il soutient que, même s’il n’y a pas une diminution de la mobilité de l’épaule gauche sur tous les mouvements, la limitation est modérée s’agissant des mouvements d’abduction et d’antépulsion, qui sont les mouvements principaux de l’épaule. Il sollicite également un taux d’IPP pour des séquelles de névralgie cervico brachiale, nouvelle lésion imputable à l’accident de travail relevée par le médecin conseil dans son rapport du 27/11/2017 et qui a été prise en charge par la caisse (pièce 4). Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel, le requérant indique qu’il occupait un poste de mécanicien depuis plus de 20 ans, fonction qu’il ne peut plus exercer. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié le 25/05/2023. Il est depuis inscrit à Pôle Emploi et est reconnu travailleur handicapé depuis 2024.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [L] et sollicite la confirmation du taux de 6%. Elle soutient que le taux est conforme au barème qui évalue entre 8% et 10% lorsque tous les mouvements sont limités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur la lésion liée aux cervicalgies, la caisse ne la conteste pas et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient qu’il n’y a pas de relation directe et certaine entre l’inaptitude et la rechute et précise que l’assuré est indemnisé pour une maladie professionnelle (épicondylite coude gauche) avec un taux d’IPP de 1%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [M] et l’avoir examiné dans le cabinet dédié au tribunal, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions