CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 20/02276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Juillet 2024

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 18 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Juillet 2024 par le même magistrat

Madame [H] [P] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02276 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLRH joint avec le N° RG 21/02044 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFLA

DEMANDERESSE

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [P] CPAM DU RHONE la SELARL LOIA AVOCATS, toque 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/11/2020, Madame [H] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 09/06/2020 de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 01/06/2020 au motif qu’elle percevait la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PréParE). Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG20/02276 Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2021, Madame [H] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 23/06/2021 notifiée le 23/06/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 09/06/2020 de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 01/06/2020. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG21/02044

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/06/2024.

À cette date, en audience publique : Madame [H] [P] a comparu assistée de Me PORTAY. Elle indique dans un premier temps ne pas contester la règle de non cumul des indemnités journalières et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, mais sollicite la prise en charge de son congé maternité pour son troisième enfant à compter du 01/06/2020, et donc à l’issue de son congé parental indemnisé par la CAF pour son deuxième enfant.La requérante soutient que l’article L161-9 du code de la sécurité sociale n’exige pas que l’assurée ait effectivement repris son travail entre la fin de son congé parental (pour son deuxième enfant) et le début du congé maternité (pour son troisième enfant), pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maternité. Madame [H] [P] sollicite en outre la condamnation de la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [T]. Elle sollicite la confirmation de refus de versement des indemnités journalières maternité aux motifs que seules les personnes bénéficiant d’un congé parental d’éducation conservent leurs droits, sans reprise de travail, à l’issue de ce dernier, et qu’il convient de distinguer le Congé Parental d’Education de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant.Elle soutient qu’en l’espèce l’assurée ne bénéficiait pas d’un Congé Parental d’Education à la date du 26/05/2020, date de son congé maternité, puisqu’elle a cessé son activité salariée le 08/03/2017, date à laquelle elle a commencé à être indemnisée par Pôle Emploi, jusqu’à son second congé maternité en mai 2018, et qu’ensuite l’assurée a bénéficié de la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant de septembre 2018 jusqu’au 31 mai 2020. La caisse ajoute que les dispositions légales ne prévoient la possibilité d’une reprise des prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité qu’aux seules bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation, en cas de non reprise du travail.

La caisse ajoute qu’au surplus dans le cas d’espèce Mme [P] percevait encore la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant à la date du début de son congé maternité le 26 mai 2020, et qu’un cumul de ces deux indemnités n’est pas possible.

La CPAM du RHONE demande le rejet de la demande formu