CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/01426
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2024
Minute n° : Audience du : 20 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Julie GUERIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de madame [X] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Y] [L] CPAM DU RHONE Me Julie GUERIN, vestiaire : 2733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 11/05/2023, Monsieur [Y] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 12/09/2022, et qui fixe à 46% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 02/10/2019 consolidée le 31/08/2022 d’un accident du travail du 14/10/2008, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Tableau de syndrome épaule main, côté gauche non dominant, chez un homme âgé de 42 ans, magasinier cariste qui n’a plus d’emploi. Révision du taux d’IP à la demande de l’assuré : taux modifié. Au vu de l’évolution de la pathologie de l’épaule avec algodystrophie évoquée par le médecin du centre anti douleurs (malgré l’absence de scintigraphie mais avec traitement par calcitonine), et au vu du tableau clinique, avis favorable révision pour modifier le taux en rapport avec l’épaule ».
Le taux d’IPP de 46% comprend : 30%pour des troubles psychiatriques 16% pour l’épaule (initialement 11%).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Y] [L] était présent assisté de Me GUERIN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 16% qui lui a été attribué pour son épaule qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il ne conteste pas le taux de 30% pour les troubles psychiatriques. Il expose avoir un blocage fonctionnel de l’épaule, non limité à une algodystrophie. Il est gêné dans les actes de la vie quotidienne et évoque une limitation majeure de la mobilité dans toutes ses amplitudes, avec une perte de force de serrage de la main. A ce titre, il sollicite un taux d’au moins 30%. Il sollicite en outre un taux de 5% pour une périarthrite douloureuse conformément au barème. Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, le requérant explique n’avoir pu reprendre son activité de magasinier que pendant une période de 11 jours, et n’a pas repris d’emploi depuis. Il a été licencié économique en avril 2010. Il argue d’une réduction de ses capacités à retrouver un emploi et sollicite un taux de 7% à ce titre.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Madame [J], et sollicite la confirmation du taux. La caisse soutient qu’il y a une limitation de l’épaule et non un blocage. S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré a été licencié économiquement et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain avec l’accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Mo