GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 22/00154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03269 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00154 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQH

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL R£K avocats au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par [M] [B] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 14 janvier 2022, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 27 octobre 2021 relative à une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » concernant l’année 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.

La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

Déclarer recevable le recours formé par la SAS [7],A titre principal, Constater que la demande de remboursement de la société [7] était précise, celle-ci ayant fourni unhe période de référence précise et un montant précis de remboursement,Constater qu’aucun contrôle antérieur ne portait sur les heures de coupure et d’amplitude de sorte que l’URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [7],Constater que l’URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum,En conséquence, Ordonner le remboursement de la somme de 17.501,92 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre intérêts légaux,A titre subsidiaire, Constater que les heures de coupure et d’amplitude doivent être intégrées au calcul de la réduction générale,En conséquence, Ordonner le remboursement de la somme de 17.501,92 € au titre de l’année 2017, outre intérêts légaux, A titre infiniment subsidiaire, Si le tribunal décidait d’enjoindre à l’URSSAF de procéder à l’examen de la demande de la société,Rouvrir les débats afin que l’URSSAF chiffre le montant de cotisations indument versées par la société.

Au soutien de sa demande de remboursement qu’elle explique par un paramétrage de paie erronée qui n’a pas pris en compte les temps d’amplitude et de coupure des conducteurs de voyageur, la SAS [7] fait valoir que sa demande de remboursement est suffisamment précise et contient l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination du montant et de la période de référence. Elle ajoute que l’existence d’un contrôle antérieur lui est inopposable puisque les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’une demande de remboursement mais ont uniquement vocation à faire échec à un nouveau contrôle et redressement opéré par l’URSSAF, que les points non redressés précédemment peuvent faire l’objet d’une demande de crédit par le cotisant et que, en l’espèce, la lettre d’observations ne porte que sur la réduction générale appliquée à Monsieur [H] [E]-[W] dirigeant et actionnaire de la société, de sorte qu’il n’était question que de l’éligibilité des salariés à cette réduction et non du détail de son contenu. Elle estime qu’en particulier, la prise en compte des temps d’amplitude et de coupure des chauffeurs routiers n’a pas été contrôlée par l’inspecteur. Sur le fond, elle affirme que les temps d’amplitude et de coupures doivent être intégrés au numérateur de coefficient de réduction.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

Dire et juger irrecevable la demande de remboursement formulée par la SAS [7] car portant sur un point de législation ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur,Dire et juger infondée la demande de remboursement de la SAS [7], la société ne rapportant pas de pièces probantes au soutien de sa demande,En conséquence, Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2021,Débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que l’existence d’un précédent contrôle pour la même période fait obstacle à la demande de remboursement, la réduction générale des cotisations ayant été vérifiée, notamment sur la prise en compte des temps de coupure et des temps d’amplit