GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 19/02283
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03279 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDYH
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [13] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me DE LA GASTINE Marie
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 19] [Localité 6] Représenté par [R] [S] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/02283
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [13] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé [Adresse 15] [Localité 1] numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro de compte cotisant 937000002004017372 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 25 juillet 2018 portant sur les chefs de redressement suivants :
Chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A,Chef de redressement n° 2 : retraite supplémentaire,Chef de redressement n° 3 : conditions d’application de la réduction forfaitaire,Chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations : salarié bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels,Chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation,Chef de redressement n°8 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur,Chef de redressement n°10 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),Chef n°11 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais autoroute domicile – travail, La société [13] était destinataire d’une mise en demeure délivrée le 3 octobre 2018 pour un montant de 21.848 €, dont 20.085 € en cotisations et 1.763 € en majorations de retard pour la période des années 2015 à 2017.
Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2018, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et les chefs de redressement n° 1, 7 et 11.
Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 26 février 2019, la SAS [13] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision rendue le 31 mars 2021, notifiée le 12 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [13] et maintenu les chefs de redressement litigieux.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 octobre 2021, la SAS [13] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [13] demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 3 octobre 2018 pour un montant de 20.085 € et, en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 20.085 € outre les majorations de retard afférentes ;Annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 973 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 973 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n°7 pour un montant de 486 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 486 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n° 11 pour un montant de 727 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 727 €, outre les majorations de retard afférentes,Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière faute d’avoir été notifiée à l’adresse du siège de la société ou à l’adresse de l’établissement concerné par le redressement.
Sur le fond, en contestation du chef de redressement n° 1, la société [13] fait valoir que les contributions versées à l’ARCCO sur la base de taux dérogatoires doivent être exclues de l’assiette des cotisations dès lors que, ayant reçu par apport partiel d’actifs une branche d’activité de la société [