PS ctx protection soc 1, 20 juin 2024 — 22/02558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE
[5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par : le cabinet FROMONT BRIENS en la personne de Me Pierre POMERANTZ, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
M.S.A. ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : M. [W] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame DEVARS, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée au cabinet FROMONT BRIENS en LS le :
Décision du 20 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02558 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2B
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 7 septembre 2015, Madame [C] [F] a été embauchée par la [5] (ci-après désignée par son nom usuel [6]) en qualité de Directrice Métier Construction, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 septembre 2021, ressentant un malaise, Madame [C] [F] s’est allongée sur le sol de son lieu de travail, a été conduite à l’infirmerie puis a regagné son domicile.
Elle a ensuite repris son poste de travail du 14 septembre 2021 au 4 octobre 2021.
Madame [C] [F] a été placée en arrêt maladie ordinaire du 5 octobre 2021 jusqu’au 12 mars 2022.
Le 1er décembre 2021, [6] a déclaré un accident de travail à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France (ci-après désignée la MSA), accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F], tout en assortissant cette déclaration de réserves.
A compter du 18 février 2022, la MSA a diligenté une enquête concernant cette déclaration d’accident du travail assortie de réserves.
Au terme de l’enquête, par décision en date du 12 avril 2022, la MSA a pris en charge l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 juin 2022 réceptionné le 16 juin 2022, [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA Ile-de-France, en vue de contester la décision du 12 avril 2022 tendant à la prise en charge de l’accident survenu le 13 septembre 2021 au préjudice de Madame [C] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée le 30 septembre 2022 et enregistrée le 4 octobre 2022 au secrétariat-greffe, [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA Ile-de-France, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Les conclusions et les pièces de la MSA ont été enregistrées au greffe le 25 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024, puis prorogé au 20 juin 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
A titre liminaire, lors des débats de l’audience, il convient de constater que [6] ne sollicite plus l’annulation de la décision de prise en charge en date du 12 avril 2022 prise par la MSA à l’égard de Madame [C] [F], mais sollicite uniquement que cette décision lui soit déclarée inopposable, en l’absence de caractère professionnel de l’événement déclaré, en raison notamment de l’absence de tout fait accidentel, identifiable et soudain, à l’origine de la lésion décrite par Madame [F].
1) Sur la violation du principe du contradictoire invoquée par [6]
[6] prétend que la MSA n’a pas respecté le délai réglementaire de 10 jours francs minimum entre la date de notification du courrier informant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, et la date de la prise de décision par la Caisse, violant ainsi le principe du contradictoire au visa de l’article L 751-30 du Code Rural et de la Pêche Maritime et des article L 441-3 et R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale.
Toutefois, la MSA justifie, dans son annexe 29, que [6] a réceptionné le courrier d’information en date du 25 mars 2022 dès le 28 mars