PCP JCP ACR référé, 18 juillet 2024 — 23/05862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eric SCHODER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Kenson COLLIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC7

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉE EN DATE DU18 JUILLET2024

DEMANDERESSE Madame [U] [W] épouse [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P87

DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL LAGOA en la personne de Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-510583 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2016, Madame [U] [W] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 2]) ainsi qu'une cave situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 963 euros outre 215 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 Madame [U] [W] épouse [S] a fait délivrer à Monsieur [C] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2 373,96 euros en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 Madame [U] [W] épouse [S] a assigné en référé Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [Y] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance du commissaire de police et de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transport des meubles et objets garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur, - condamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme provisionnelle de 5 145,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023 échéance de juin2023 incluse avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2013 ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle de 1 205,10 euros jusqu'à la libération effective des lieux, - dire n'y avoir lieu à octroi de délais au profit de Monsieur [C] [Y] tant pour se libérer de la dette que pour retrouver un appartement, - condamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 28 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [W] épouse [S] représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 7546,76 euros selon décompte arrêté au 9 février 2024 terme de février 2024 inclus. Elle a par ailleurs sollicité à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail.

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [W] épouse [S] expose avoir notifié l'assignation à la préfecture le 20 juillet 2023 et que ses demandes sont donc recevables.

Elle fait valoir que le commandement de payer est régulier en ce qu'il comporte les mentions obligatoires ainsi qu'un décompte clair et détaillé de la dette et ajoute que la reprise de solde de 1 169,42 euros qui y est mentionné correspond au loyer d'octobre 2022. Elle considère qu'en l'absence de règlement dans le délai imparti, la clause résolutoire est acquise à son profit et que l'absence de règlement régulier des loyers depuis octobre 2022 constitue un manquement grave du preneur à ses obligations.

Elle affirme que son locataire ne l'a jamais informée de problèmes de serrure et qu’il doit assumer seul le coût de son remplacement.

Enfin elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, au regard de l'ancienneté de la dette et de la reprise récente du règlement des loyers courants ainsi qu'à des délais pour quitter les lieux compte-tenu du temps dont il a déjà disposé pour retrouver un autre logement.

Monsieur [C] [Y] représenté par son conseil a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet, encore plus subsidiairement à la fixation de la dette à la somme de 4 558,81 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 et à la suspension des effets de la clause résolutoire avec l'octroi de délais de paiement pendant 36 mois, enfin à titre très subsidiaire, à l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.

Il a par ailleurs demandé que l'exécution provisoire soit éca