PS ctx protection soc 1, 4 juillet 2024 — 22/02245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expéditions délivrées à Me AMSALLEM en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7
N° MINUTE :
Requête du :
22 Août 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
C.R.A.M.I.F. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de la première catégorie depuis le 1er avril 2010.
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), qui a procédé à l’examen du dossier de Madame [Y] en janvier 2020, a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré qu’elle avait repris une activité salariée depuis le mois de janvier 2015.
Ce constat a conduit la CRAMIF à lui notifier, par courriers du 10 mars 2021 et du 21 février 2022 :
la suspension totale de sa pension d’invalidité à effet du 1er mai 2016 en application des articles L 341-12 et R 341-17 du Code de la Sécurité Sociale dans leurs dispositions alors en vigueur ; une demande de remboursement de la somme de 32.735,71 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019. Par courrier en date du 28 mars 2022, Madame [E] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF afin de contester la décision de suspension de sa pension d’invalidité à effet du 1er mai 2016 ainsi que le trop-perçu et la notification d’indu en résultant.
Par décision du 14 juin 2022 notifiée le 24 juin 2022, la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF a rejeté la requête de Madame [Y], et a confirmé la décision de suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er mai 2016 ainsi que le trop-perçu en résultant.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 22 août 2022, Madame [E] [Y] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CRAMIF.
Les conclusions et les pièces des deux parties ont été déposées et visées par le greffe lors de l’audience du 14 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02245 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ7
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [Y] n’est pas contestée.
Madame [Y] sollicite en premier lieu, in limine litis, le sursis à statuer jusqu’à ce que la CRAMIF obtienne une décision définitive ayant constaté la fausse déclaration de ressources par Madame [E] [Y], sur le fondement de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Sur le fond, Madame [Y] expose en premier lieu qu’elle n’a commis aucune faute, alors que la CRAMIF a commis des fautes de gestion du contrôle de ses ressources, de telle sorte que la Caisse est mal fondée à solliciter le remboursement de l’indu, ayant elle-même, par ses propres fautes, contribué à générer le trop-versé.
Madame [Y] demande en conséquence, à titre principal, l’indemnisation de son préjudice financier par la CRAMIF, à hauteur de l’exact montant de l’indu réclamé par celle-ci, soit la somme de 32.735,71 euros.
A titre subsidiaire, Madame [Y] invoque, sur le fondement de l’article L 355-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’acquisition de la prescription biennale de la demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations d’invalidité, qui fait obstacle en l’espèce à la demande de la Caisse en répétition de l’indu pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2019, compte tenu du courrier de notification d’indu qui ne lui a été adressé par la CRAMIF que le 21 février 2022.
1) Sur la demande liminaire de sursis à statuer
Conformément aux dispo