PCP JCP ACR référé, 1 juillet 2024 — 24/01152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :[O] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître PIRE Emmanuel
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33XW
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024
DEMANDERESSE Association FOYER DES [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître PIRE Emmanuel, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
[O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] du foyer [5] [Localité 3]
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33XW
L’association Le [4] dit [4] est gestionnaire d’une résidence sociale située au [Adresse 1] à [Localité 3] et a conclu à partir du 1er août 2013, avec M. [C] [O] un contrat individuel de résidence portant sur un studio n° 805, pour une durée d’un mois, pouvant être reconduit de mois en mois, pour une durée maximum de 2 ans.
Faisant preuve de bienveillance envers son résident, le [4] repoussait le terme du contrat à des dates ultérieures pour lui permettre de trouver un nouveau logement, et ce pendant de longues années après le dépassement de la durée maximale de 2 ans.
Par lettre recommandée avec AR en date du 17 mai 2018 le [4] notifiait cependant à M. [O] qu’il lui était laissé un délai de 4 mois de préavis afin de quitter les lieux.
M. [O], à l’issue de ce délai se maintenait dans les lieux et le 12 mai 2023 le [4] lui notifiait une nouvelle fin de contrat pour le 11 septembre 2023 et lui faisait délivrer ensuite le 1er décembre 2023 une sommation visant la clause résolutoire de quitter les lieux, le terme du contrat étant dépassé depuis le 11 septembre 2023.
M. [O] s’est également maintenu dans les lieux à l’expiration de ce nouveau délai. Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024 le [4] a fait citer en référé M. [C] [O] aux fins de voir :
- constater que la convention d’hébergement a été valablement résiliée par exploit d’huissier signifié le 1er décembre 2023, et à titre subsidiaire par l’assignation,
- prononcer l’expulsion de M. [O] du studio n° 805, et de toute personne présente de son chef, dès signification de la décision à intervenir, sans aucun autre délai et au besoin, avec l’assistance de la force publique,
- condamner M. [O] à verser au [4] une idemnité d’occupation d’un montant mensuel de 487€ pour la période postérieure à la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée.
Lors de l’audience du 6 mai 2024, le [4], représenté par son conseil, a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions il explique que M. [O] n’a pas libéré les lieux, bien qu’il ait largement dépassé la durée maximale d’occupation temporaire du logement de 2 ans.
M. [O] cité en étude d’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître les motifs de sa carence.
SUR CE
Sur la perte du droit d’occupation:
Par divers courriers successifs le [4] a indiqué à M. [O] qu’il avait dépassé la durée maximale de séjour dans la résidence.
Une dernière sommation délivrée par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023 lui rappelait que le terme du contrat était dépassé depuis le 11 septembre 2023.
L’examen des pièces versées aux débats permet ainsi de constater que la condition relative à la durée maximale d’accueil dans la résidence rappelée aux articles 2 et 3 du contrat individuel de résidence consenti à M. [O] n’a pas été respectée.
Il convient en conséquence de constater que le contrat de résidence consenti à M. [O] a pris fin le 11 septembre 2023 et que celui-ci est dépourvu de tout droit d’occuper le logement n° 805, situé [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de cette date.
Sur l’expulsion:
Le [4] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, selon les formes et délais prévus par les articles L431 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation:
M. [O] sera par ailleurs condamné à payer au [4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle qui aurait été due si la convention avait été poursuivie, majorée des taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 11 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [O] qui succombe, sera condamné aux