18° chambre 2ème section, 17 juillet 2024 — 21/14280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me ECOLIVET (C1215) Me LE DOUCE-BERCOT (J0001)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/14280
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHHR
N° MINUTE : 4
Assignation du : 27 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Erwan LE DOUCE-BERCOT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0001
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE [Adresse 5] [Localité 8]
S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE (RCS de Poitiers 491 167 581) [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Maître Frédéric ECOLIVET de la S.E.L.A.R.L NEMIS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1215
Décision du 17 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/14280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 août 2007, la S.A.R.L. CENTRE LASER DE [Localité 7], devenue depuis la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE, a donné à bail professionnel à Monsieur [M] [A], dans le cadre d'un contrat de sous-location, un bureau en rez-de-chaussée d'une superficie de 25 m² constituant une partie du lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré section CG numéro [Cadastre 2] pour une durée de six années à effet au 1er septembre 2007 afin qu'y soit exercée une activité de kinésithérapeute, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 10.200 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.800 euros payables mensuellement à terme échu.
Le contrat de sous-location a été reconduit tacitement pour une nouvelle durée de six années à compter du 1er septembre 2013.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2019, la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE a notifié à Monsieur [M] [A] un congé pour le 31 août 2019.
Constatant que le congé n'avait été expédié que le 1er mars 2019, soit moins de six mois avant la date d'expiration du contrat de sous-bail professionnel, Monsieur [M] [A] a, par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 mars 2019, indiqué que le contrat serait reconduit pour une nouvelle durée de six années à compter du 1er septembre 2019, et demandé à la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE de lui transmettre l'ensemble des quittances de loyers afférentes au bail expiré ainsi que la régularisation annuelle des charges locatives relatives aux cinq dernières années.
Décision du 17 Juillet 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/14280 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHHR
Par lettre en date du 21 mai 2021, la mandataire et administratrice de biens de la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE a communiqué à Monsieur [M] [A] un récapitulatif des régularisations de charges locatives pour les années 2018 à 2020.
Contestant ces régularisations, et alléguant être victime de mesures de rétorsion consistant notamment en la privation de la jouissance de la salle d'attente commune du cabinet médical et en la suppression de son patronyme de l'interphone le soir à partir de 19 heures ainsi que les week-ends, Monsieur [M] [A] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 16 février 2021 puis a, par exploits d'huissier en date du 27 septembre 2021, fait assigner la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE ainsi que Monsieur [B] [E] ès-qualités de liquidateur amiable de cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, Monsieur [M] [A] demande au tribunal, sur le fondement du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, de l'article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et des articles 1103, 1104 et 1719 du code civil, de :
– juger que les charges imputées par la S.A.R.L. CENTRE LASER ESTHÉTIQUE ne sont pas récupérables ; –