18° chambre 1ère section, 18 juillet 2024 — 19/03801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/03801 N° Portalis 352J-W-B7D-CPO6V
N° MINUTE : 6
Assignation du : 22 Mars 2018
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1999
DEFENDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 25 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2006, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Ville de [Localité 5], aux droits duquel se trouve [Localité 5] Habitat-OPH, a donné à bail commercial en renouvellement à Mme [H], des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], comprenant notamment une boutique avec une grande salle et cuisine au rez-de-chaussée, des caves sous la boutique et un logement au premier étage, à destination de café-restaurant pour neuf années à compter du 15 juillet 2005, moyennant un loyer annuel principal indexé de 5.798,76 euros payable trimestriellement.
Par acte notarié du 10 mai 2011, Mme [H] a cédé son fonds de commerce à M. [X] [Y], le loyer étant alors de 6.885,48 euros.
Par acte d’huissier du 26 avril 2016, [Localité 5] Habitat-OPH a fait délivrer à M. [Y] un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2016.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Y] et désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP [G] en la personne de Maître [P] [G].
Par acte d’huissier du 22 mars 2018, M. [Y] a fait assigner [Localité 5] Habitat-OPH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de le voir condamner au paiement des sommes de 400.000 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction, 40.000 euros au titre de frais de remploi et 20.000 euros au titre de divers frais administratifs, subsidiairement aux fins de désignation d’un expert pour déterminer l’indemnité d’éviction. La SCP [G] est intervenue volontairement dans la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], par conclusions signifiées le 18 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, [Localité 5] Habitat-OPH a fait délivrer à la SCP [G] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], une mise en demeure visant l’article L. 145-17, I-1° du code de commerce, lui faisant sommation de « payer la somme de 18.854,79 € HC HT au profit de [Localité 5] HABITAT-OPH correspondant aux loyers dus depuis le mois de mars 2018 jusqu’au mois de septembre 2019 inclus ».
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [Y].
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2020, [Localité 5] Habitat-OPH a sollicité à titre principal que M. [Y] soit débouté de sa demande d’indemnité d’éviction et qu’il soit fait droit à sa demande de rétractation de son offre de payer une indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime.
Par jugement mixte du 16 juin 2022, le tribunal a constaté que les causes de la sommation du 23 décembre 2019 avaient disparues, la dette ayant été payée le 19 février 2020, et que la dette concernée était postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [Y], alors que ce-dernier était représenté par son liquidateur judiciaire et ne pouvait effectuer les règlements lui-même. Le tribunal a estimé que [Localité 5] Habitat OPH ne démontrait pas l’existence d’un motif grave et légitime justifiant la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction faite dans le congé délivré le 26 avril 2016 et ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et celui de l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er janvier 2017.
En l’absence de consignation de la provision de l’expert dans les temps et à la demande des parties, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de relevé de caducité le 5 janvier 2023 autorisant la bailleresse à consigner avant le 20 février 2023.
Le 15 mars 2023, [Localité 5] Habitat-OPH a fait délivrer à M. [Y] une mise en demeure d’avoir à mettre fin à une sous-location irréguliè