PS ctx protection soc 1, 20 juin 2024 — 22/02912

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me WABANT en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02912 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2S

N° MINUTE :

Requête du :

14 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par: Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par: Mme [J] [U] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BOULEZ, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

Décision du 20 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02912 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2S

DEBATS

A l’audience du 28 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 9 septembre 2020, Monsieur [I] [H] a informé la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après désignée CNAV) de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021.

Le 17 décembre 2020, Monsieur [I] [H] a choisi d'effectuer un versement pour la retraite (VPLR) pour 8 trimestres supplémentaires (de 1978 à 1980) uniquement pour le taux applicable à la pension.

Il avait donc opté pour un « rachat taux » (qui correspond à un versement uniquement pour le taux applicable à la pension, à distinguer du « rachat taux durée » qui correspond à un versement pour le taux et la durée d'assurance), sur la base d'un relevé de carrière indiquant 154 trimestres validés tous régimes confondus au 31 décembre 2019.

A ces 154 trimestres s'ajoutaient les 4 trimestres de 2020, soit un total de 158 trimestres d'assurance.

Ainsi, avec le rachat taux de 8 trimestres supplémentaires, Monsieur [H] devait totaliser, au 31 décembre 2020, 166 trimestres d'assurance.

Or la CNAV a invalidé un trimestre d'assurance, une anomalie ayant été constatée au regard d'un report injustifié pour l'année 1988, de telle sorte que Monsieur [H] ne totalisait que 165 trimestres d'assurance.

Par une notification du 17 septembre 2021, la CNAV proposait à Monsieur [H] :

Soit de demander le paiement de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 au taux de 48,75% ;Soit de reporter la date de départ de sa retraite au 1er janvier 2026, date à laquelle il aurait droit à une retraite calculée au taux maximum de 50%.

Par plusieurs courriers postérieurs, Monsieur [I] [H] a informé la CNAV qu'il avait été contraint de prendre une décision de rachat de 8 « trimestres taux » sur la base d'un devis qui semblait erroné et d'un nombre de trimestres erroné. Il a sollicité l'organisme pour corriger sa demande initiale et valider, le cas échéant, les « trimestres taux durée ».

En raison de difficultés relatives à la validation de ses trimestres, il a porté une réclamation le 7 mars 2022 auprès des services de la CNAV.

En l'absence de réponse de ces services malgré plusieurs relances, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a saisi le 25 août 2022 la Commission de recours amiable de la CNAV d'une contestation du rejet de sa demande de validation de trimestres et de liquidation provisoire de sa retraite au regard de ses difficultés financières.

La Commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai réglementaire de deux mois, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a sollicité le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris par une requête en date du 14 novembre 2022 afin d'autorisation d'assigner la CNAV en référé.

Par un acte d'huissier signifié à étude le 29 décembre 2022, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a donné assignation à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) d'avoir à comparaître à l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, aux fins suivantes:

ordonner à la CNAV de liquider provisoirement sa pension de retraite dans les conditions fixées par la proposition de retraite du 17 septembre 2021 ;ordonner à la CNAV de notifier aux caisses de retraite complémentaires ARRCO -AGIRC la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1er janvier 2021 ;ordonner à la CNAV de lui verser à titre de provision sur pension la somme de 28.900 euros avant prélèvements sociaux ;condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la CNAV aux entiers dépens. Par une ordonnance de référé rendue le 16 février 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles