PCP JCP ACR fond, 1 juillet 2024 — 24/01765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKX
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKX
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’étant portée caution de M. [Y] [E], locataire selon bail a effet au 2 mai 2022 de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et appartenant à M. [D] [C] pour le paiement des loyers et charges, a fait assigner M. [Y] [E], aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 4425,82€ réglée au bailleur dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL, selon avenant du 24 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3012,91€, et pour le surplus à compter de l’assignation;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
- la condamnation du défendeur au paiement de 800€ à ACTION LOGEMENT SERVICES, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
- l’exécution provisoire de la décision à venir de à ne pas écarter
A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que sa créance s’élève désormais à la somme de 4226,65€ selon quittance subrogative et décompte locatif actualisés.
M. [E] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Selon la fiche de diagnostic social et financier, M. [E] a indiqué pouvoir rembourser sa dette à hauteur de 36 mensualités de 120€ en plus du loyer courant, ayant un emploi en CDI avec un salaire mensuel de 1800€. Il est précisé également que M. [E] a repris le paiement de son loyer courant depuis janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés par le locataire et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur:
Attendu qu’il résulte du bail, du décompte et de la quittance subrogative produits, que le montant des loyers et charges impayées et réglées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du contrat de cautionnement VISALE du 27 avril 2022 entre propriétaire/ bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, se monte à 4226,65€ ( au titre des loyers de mars à décembre 2023 et mars 2024, soit la somme de 6647,62€ - la somme de 2430,97€ encaissée) avec décompte actualisé au 3 mai 2024.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3012,91€, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits du créancier ( en l’espèce le bailleur M. [D] [C] ) par application des dispositions de l’article 2306 du Code civil selon lequel “ La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.”.
Qu’en outre, la convention Etat-UESL pour la m