Loyers commerciaux, 18 juillet 2024 — 23/07781

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/07781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C5O

N° MINUTE : 3

Assignation du : 07 Juin 2023

Expert: [U] [P][1]

[1] [Adresse 7] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [W] [X] [Adresse 9] [Localité 5]

Madame [G] [K] [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE)

représentés par Me Bruno BARRILLON, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054

DEFENDEURS

Monsieur [A] [M] [Adresse 6] [Localité 13]/FRANCE

Madame [Z] [D] époux de Madame [M] [Adresse 6] [Localité 13]/FRANCE

représentés par Me Alain LEBEAU, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0521

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2013, M. [W] [X] et Mme [G] [K] ont donné bail à renouvellement à M. [R] [T], des locaux commerciaux sis [Adresse 6]) pour y exercer une activité de « CAFETIER – MARCHAND DE VINS ET LIQUEURS – BRASSERIE – DEBITANT DE TABAC - TABLETTERIE », pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013 pour se terminer le 30 juin 2022 et moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, M. [R] [T] a cédé son fonds de commerce à M. [A] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M].

Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2023, M. [W] [X] et Mme [G] [K] ont fait délivrer à M. [A] [M] et Mme [Z] [D] épouse [M] un congé avec offre de renouvellement dudit bail pour une durée de trois, six et neuf ans, à compter du 1er octobre 2023 et moyennant un loyer annuel de 55.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par mémoire préalable du 4 avril 2023 signifié le 6 avril 2023, M. [W] [X] et Mme [G] [K] ont sollicité du juge des loyers commerciaux, d'une part, la fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 55 000 euros à compter du 1er octobre 2023, aux clauses et conditions du précédent bail et, d'autre part, la fixation du loyer provisionnel, dans le cas où une expertise serait ordonnée, à la somme annuelle en principal de 50.000 euros.

Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font notamment valoir que la clause constituant l'article 12 insérée dans le bail liant les parties prévoit, qu'en cas de renouvellement éventuel du bail dans les mêmes termes et conditions du présent bail, le loyer de base sera fixé à la valeur locative de marché et ce, nonobstant les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce. Par ailleurs, pour justifier le loyer annuel en principal qu’ils revendiquent à hauteur de 55.000 euros, ils invoquent des éléments de comparaison correspondant à la valeur locative de marché.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, M. [W] [X] et Mme [G] [K] ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, M. [A] [M] et Mme [Z] [M], aux fins de : « - Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par les demandeurs, - Déclarer que le bail commercial liant les parties s'est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2023 moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 55 000 euros, - Ordonner que le loyer provisionnel, pour le cas où une mesure d'expertise sera ordonnée, sera fixé à la somme en annuel et principal, hors charges et hors taxes, de 55 000 euros, - Condamner les preneurs en tous les dépens en compris les frais de l'éventuelle expertise judiciaire qui serait ordonnée, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. » Au soutien de leurs demandes et outre qu'ils sollicitent que leur soit adjugé le bénéfice de leurs écritures contenues dans le mémoire en demande, M. [W] [X] et Mme [G] [K] font valoir notamment qu'à ce jour, les preneurs ne leur ont pas notifié de réponse suite au congé avec offre de renouvellement dudit bail qui leur avait été adressé.

Par mémoire en réponse notifié le 5 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, M. [A] [M] et Mme [Z] [M] demandent au juge des loyers commerciaux, de : « AU PRINCIPAL : - Débouter M. [W] [X] et Mme [G] [K] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le fait de constater que les parties ont entendu déroger à la seule règle du plafonnement du loyer, - Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 36.600 € à compter du 1er octobre 2023, date de la prise d’effet du bail renouvelé, - Dire et juger que les intérêts sur les échéances de loyers ne pourront courir qu’à compter