PCP JCP ACR fond, 18 juillet 2024 — 23/09330

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/09330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OGS

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉ EN DATE DU 18 JUILLET 2024

DEMANDERESSE Madame [S] [K] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY,avocat au barreau de PARIS,vestiaire 1286

DÉFENDEUR Monsieur [G] [J] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OGS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 18 décembre 2020, Madame [S] [K] a donné à bail à Monsieur [G] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 604,82 et 55 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Madame [S] [K] a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 372,24 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [S] [K] a assigné Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et de tous occupants de son chef, - autoriser si nécessaire la séquestration du mobilier laissé dans les lieux, - condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 4 005,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023 inclus ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel indexé majoré de 10 %, prestations et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.

A l'audience du 28 février 2024, Madame [S] [K] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 960,74 euros, selon décompte arrêté au 27 février 2024, terme de février 2024 inclus (dépens compris) et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Monsieur [G] [J] comparant en personne a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 200 euros par mois en plus du loyer courant exposant travailler en CDI depuis janvier 2024 moyennant une rémunération de l'ordre de 2 500 euros par mois, vivre seul et avoir mis en place un virement automatique pour le règlement du loyer.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 23 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai apr