PCP JCP ACR référé, 18 juillet 2024 — 24/01428

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354L

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024 PROROGÉE EN DATE DU 18 JUILLET 2024

DEMANDERESSE HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311

DÉFENDEUR Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 7 décembre 2020, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [H] [R] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant une redevance mensuelle de 597,64 euros, prestations annexes incluses.

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [H] [R] un commandement de payer la somme de 2 642,88 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de résidence depuis le 5 novembre 2023, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [H] [R] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir, - prononcer la suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [H] [R] à payer la somme de 4 520,31 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit - condamner Monsieur [H] [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.

A l'audience du 28 février 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 241,54 euros selon décompte du 27 février 2024, terme de février 2024 inclus et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et pour quitter les lieux.

Monsieur [H] [R] comparant en personne a contesté le montant de la dette locative indiquant avoir effectué un règlement de 1 900 euros ne figurant pas dans le décompte et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 150 euros en plus de la redevance, subsidiairement l'octroi de délais pour s'acquitter de sa dette et quitter les lieux, exposant travailler en CDI et percevoir 1 500 euros par mois de revenus.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024 puis a été prorogée à ce jour.

Dûment autorisée, la société HÉNÉO a par note reçue au greffe le 5 mars 2024 produit un décompte actualisé de sa créance tenant compte des règlements évoqués par Monsieur [H] [R] et arrêtée au 28 février 2024 à la somme de 4 541,54 euros terme de février 2024 inclus.

MOTIFS

Sur la résiliation du titre d'occupation et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de ces textes, il est possible dans le cadre d'une procédure en référé de constater la r