PS ctx protection soc 1, 4 juillet 2024 — 22/02493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02493 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65T

N° MINUTE :

Requête du :

20 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F CENTRE VAL-DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 3] Représentée par : Mme [F] [I]

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02493 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX65T

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 26 novembre 2021, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [W] [Y] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 637 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2020, et exigible au 7 janvier 2022.

A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 4 avril 2022 a été envoyée à Madame [W] [Y], lui réclamant la somme de 671 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2020, d’un montant de 637 euros, à laquelle s’ajoutait un montant de 34 euros correspondant aux majorations de retard.

***

Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 9 septembre 2022 a été signifiée le 14 septembre 2022 à l’encontre de Madame [W] [Y], à hauteur des mêmes montants que ceux réclamés dans la mise en demeure précitée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 septembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 14 septembre 2022.

Madame [W] [Y] a demandé à plusieurs reprises des renvois d’audience, notamment aux fins d’obtenir de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle était rattachée des justificatifs de sa situation d’ayant droit de son compagnon Monsieur [K] [D] au titre de l’année concernée, ce qui aurait été éventuellement susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie.

L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.

L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 avril 2023. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [Y] à l’appui de sa requête en opposition.

Madame [W] [Y] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses conclusions enregistrées au greffe le 29 février 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.

La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours de Madame [Y] n’est pas contestée par l’URSSAF.

En premier lieu, Madame [Y] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [K] [D].

En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2020, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 25 janvier 2022 qu’elle produit aux débats.

Sur ce :

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, il convient d’observer que compte tenu de la disparition de la qualité d’ayant droit majeur à compter du 1er janvier 2020, cette qualité ne peut plus constituer une cause d’exonération de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

En effet, à la suite de l’abrogation de l’article