PCP JCP ACR fond, 1 juillet 2024 — 24/01661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [P] Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence SEMEVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/01661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37R3
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024
DEMANDERESSES Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDEURS Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37R3
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2024, Mme [B] [M] et Mme [W] [M] propriétaires de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], ont fait assigner M. [T] [L] et Mme [Z] [P] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire d’une somme de 31 148,64€ au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter du 5 janvier 2024;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, et en tout état de cause, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;
- 2500€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023.
A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme 37 349,48€, selon décompte de sortie du 18 avril 2024 et la somme de 31 249,48€ après déduction du montant du dépôt de garantie de 6100€.
Elle déclare également se désister de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, les lieux ayant été libérés, après que les défendeurs aient donné congé.
Les défendeurs cités en étude, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte de sortie produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés au mois de février 2024 inclus ( au protata )soit la somme de 31 249,48€, après déduction du montant du dépôt de garantie de 6100€ ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [Z] [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de l’assignation pour la somme de 31 148,64€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas et ne justifient pas en conséquence de leur situatio;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€ et de condamner les défendeurs solidairement au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 21 novembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe ;
Donne acte à Mme [B] [M] et Mme [W] [M] du désistement de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expul