PCP JCP ACR référé, 1 juillet 2024 — 24/02980

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître ZIMMER Marc

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSO

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2024

DEMANDERESSE S.C.I. AKELIUS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître ZIMMER Marc, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]

comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSO

Par exploit d’huissier du 26 janvier 2024, la SCI AKELIUS [Localité 4] propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] PARIS 20ème a fait assigner en REFERE Mme [N] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement par provision d’une somme de 5749,99€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer mensuel majoré de la provision pour charges, indemnité à parfaire au jour de la libération effective des lieux et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 17 mars 2023;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mars 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte forfaitaire et définitive de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

- 2000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 16 mars 2023, soit la somme de 131,22€.

A l’audience du 6 mai 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 8618,47€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également accepter l’octroi de délais de paiement sur 12 mois malgré l’absence de reprise de paiement des loyers.

Mme [X] qui comparaît explique qu’elle vient de donner congé et qu’elle va partir fin mai/début juin 2024. Elle sollicite également des délais de paiement sur 18 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2024 inclus à hauteur de 8618,47€;

Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1943,82€ et à compter de la présente décision pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties rendent possible à l'octroi de délais de paiement selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, mais sans la suspension de la clause résolutoire, Mme [X] ayant donné congé;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1943,82€ a été délivré le 16 janvier 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 mars 2023 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel majoré de la provision pour charges; que Mme [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensu