18° chambre 1ère section, 18 juillet 2024 — 23/14442
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/14442 N° Portalis 352J-W-B7H-C3E7C
N° MINUTE : 5
Assignation du : 10 Novembre 2023
contradictoire
Expertise : [C] [D] [Adresse 7] [Localité 15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GECITER [Adresse 8] [Localité 14]
représentée par Me Davina SUSINI - LAURENTI, de la SARL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR [Adresse 9] [Localité 18]
représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, demeurant [Adresse 12] - [Localité 17], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 25 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 1997, la société Parc d’Activité de la Gare, aux droits de laquelle est venue la SAS Geciter, a donné à bail commercial à la société Cegetel Entreprises, aux droits de laquelle est venue la SA Société Française de Radiotéléphonie - SFR (ci-après « SFR »), des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 13], à [Localité 22], pour une durée de 9 ans.
Les locaux sont désignés comme suit : « Dans le « BÂTIMENT C » Au niveau 1 (rez-de-chaussée) a) Dégagement lot 1123 constituant l’accès au local par la galerie marchande en rouge sur le plan (faisant partie commune avec les lots de la société MID, locataire du rez-de-chaussée) b) Entrée, remise, 2 WC avec lavabo, escalier intérieur accédant au niveau 1 Mezzanine/ 1er étage – surface 33 m² 54, soit une partie du lot 1122 en vert sur le plan». Au niveau 1 Mezzanine / 1er étage Un grand local dont un bureau avec cloison vitrée et autre pièce – au fond une petite pièce séparée par cloison – lot 1125 et 1126 – surface 323 m² 64 ».
La destination du bail est l’exploitation des activités liées à la profession du preneur « notamment celle de Centre technique de Télécommunications et des prestations annexes qui en découlent ». Le bail précise que « les lieux loués seront utilisés à usage d’entrepôt, d’installations techniques et, le cas échéant, de bureaux d’accompagnement».
Par acte sous seing privé du 7 février 2008, ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 58.800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2023, la société Geciter a fait signifier à la société SFR un congé avec refus de renouvellement, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2023, la société Geciter a fait assigner la société SFR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 64.968 euros et condamnation de la société SFR à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 pour un montant annuel de 131.760 euros hors taxes et hors charges.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Geciter demande au juge de la mise en état de : « - DESIGNER, tous droits et moyens des parties réservés, tel Expert qu'il vous plaira avec pour mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire : - de se rendre sur place, de décrire les locaux, de prendre connaissance des charges et conditions du bail et de tous documents estimés par lui utiles à l’accomplissement de sa mission, - de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2023 par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR qui, conformément à l’article L 145-28 du Code de commerce, devra correspondre à la valeur locative, - fournir à la juridiction compétente tous les éléments utiles permettant de chiffrer l'indemnité d'éviction à laquelle la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE - SFR pourrait éventuellement prétendre en tenant compte de l’activité exercée à usage de bureaux et de locaux techniques. - CONSTATER que la société GECITER offre de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert aux frais de qui il appartiendra ; - DIRE n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens. »
La société Geciter expose que par suite du refus de renouvellement du bail, elle a offert de payer une indemnité d’éviction et que SFR est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit correspondre à la valeur locative des locaux en applica