PCP JCP ACR fond, 1 juillet 2024 — 24/01348

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fatiha BOUGHLAM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MK

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 01 juillet 2024

DEMANDERESSE Association CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144

DÉFENDEUR Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MK

Par exploit d’huissier du 15 janvier 2024, l’association le Centre d’Action Sociale Protestant- CASP, gestionnaire de la pension de Famille [3] située [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner M. [R] [B] résident suivant titre d’occupation d’un logement en Pension de Famille conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, en date du 29 décembre 2021 (logement n° 145) , produit aux débats aux fins de voir:

À titre principal : - constater la violation des clauses de la convention d’occupation et du règlement intérieur par M. [B], - constater la résiliation de la convention d’occupation liant les parties, - constater que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement en objet depuis le 19 juin 2023, - prononcer l’expulsion sans délai de M. [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours, si besoin est, de la force publique, et ce sous astreinte journalière de 50€ à compter du délai prescrit, et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. - supprimer le délai de deux mois pour l’exécution de l’expulsion, - condamner M. [B] à payer une indemnité d’occupation de 600€ à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement,

À titre subsidiaire : - constater les manquements de M. [B] la convention d’occupation et au règlement intérieur,

En conséquence : - prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation en date du 16 janvier 2008 liant l’association [4] à M. [B], - ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] et celle de tout occupant de son chef, du logement, avec le concours, si besoin est, de la force publique, et ce sous astreinte journalière de 50 € à compter du délai prescrit, et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. - condamner M. [B] à payer une indemnité d’occupation de 600€ à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement,

En tout état de cause: - faire application des dispositions des articles L433-1 et L433-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par le défendeur, - condamner M. [B] au paiement de la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, ainsi que celui des commandements, des états et des frais d’exécution.

A l’audience du 6 mai 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes. Elle fait valoir essentiellement que la convention d’occupation ( article V) ainsi que le règlement intérieur édictent un certain nombre d’obligations à la charge de chacun des résidents, la violation de l’une de celle-ci entraînant la résiliation de ladite convention. Elle explique qu’il y a notamment l’obligation de justifier d’une assurance habitation à jour, d’adhérer à un accompagnement social effectué par un travailleur social du pôle logement, l’obligation de n’héberger aucune personne que celle mentionnée au contrat et enfin l’obligation d’user paisiblement des lieux et équipements mis à disposition suivant la destination prévue et de ne causer aucun trouble, et que le règlement intérieur précisant par ailleurs en son article 4 que les animaux de compagnie sont autorisés mais que sont interdits les animaux exotiques ou dangereux et notamment les chiens de catégorie 1 et 2.

Dès lors, en vertu des textes applicables, la convention d’occupation peut être résiliée immédiatement et de plein droit, sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours ( article IX du titre d’occupation ) ou de 2 mois selon les cas, après une signification de la résiliation du contrat par huissier de justice ou de notification par courrier recommandé avec avis de réception ou remis contre decharge.

Elle précise enfin qu’il est reproché en l’espèce à M. [B] d’avoir eu un comportement i