Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 22/11183

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété N° RG 22/11183 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWDY

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 20 Juin 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic, la société HOMELAND, S.A.S [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 5]

non- représenté

***

NOUS, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a assigné M. [M] [B] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

L’instruction a été close par ordonnance du 7 juin 2023, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 11 janvier 2024.

Lors de l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires pour un éventuel désistement d’instance et d’action, les parties s’étant rapprochées et M. [M] [B] ayant indiqué être en mesure de transmettre une proposition d’échéancier.

A l’audience du 20 juin 2024, M. [M] [B] ne s’est pas présenté et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a exposé ne jamais avoir reçu de proposition d’échéancier de la part de M. [M] [B], dont la dette de charges s’était en outre alourdie, ce dernier persistant à ne pas honorer les appels de fonds.

Par conclusions notifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que M. [M] [B] a unilatéralement rompu les négociations en cours sur l’échéancier à mettre en place pour l’échelonnement des paiements de son arriéré de charges, dont le montant est désormais supérieur à celui pour lequel le syndicat des copropriétaires a initié la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l'espèce, compte tenu de la rupture des négociations en cours sur le protocole d’accord entre les parties, qui devait conduire à un désistement du demandeur, et de l’aggravation subséquente de l’arriéré de charges du défendeur, ces évènements nouveaux constituent la cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2023, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, pour conclusions récapitulatives en demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 10h00 pour conclusions récapitulatives en demande ;

REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à Paris, le 20 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état