PS ctx protection soc 1, 4 juillet 2024 — 21/02538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02538 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGN
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE-VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : M. [B] [L]
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur CARPENTIER, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 04 Juillet 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02538 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGN
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 28 novembre 2019, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [I] [J] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 1.745 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au 6 janvier 2020.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 8 janvier 2021 a été envoyée à Madame [I] [J], lui réclamant la somme de 1.745 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2018.
***
Par courrier en date du 13 novembre 2020, l’URSSAF Centre-Val de Loire a adressé à Madame [I] [J] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 852 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2019 et exigible au 8 janvier 2021.
A défaut de règlement, une mise en demeure en date du 19 avril 2021 a été envoyée à Madame [I] [J], lui réclamant la somme de 852 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie restant due au titre de l’année 2019.
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Puis une contrainte émise par l’URSSAF Centre-Val de Loire le 22 octobre 2021, d’un montant total de 2.597 euros et correspondant à l’addition des sommes réclamées par les deux mises en demeures précitées, a été signifiée le 27 octobre 2021 à l’encontre de Madame [I] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 octobre 2021 au secrétariat-greffe, Madame [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution de la contrainte lui ayant été signifiée le 27 octobre 2021.
Madame [I] [J] a demandé à plusieurs reprises des renvois d’audience, notamment aux fins d’obtenir de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle elle était rattachée des justificatifs de sa situation d’ayant droit de son compagnon Monsieur [C] [H] au titre des années concernées, ce qui aurait été éventuellement susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
L'affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
L’URSSAF Centre-Val de Loire, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réitéré oralement, par l’intermédiaire de son représentant, les moyens et les prétentions de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2022. Elle a demandé au Tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de rejeter l’intégralité des prétentions et des moyens soulevés par Madame [J] à l’appui de sa requête en opposition.
Madame [I] [J] a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans sa requête introductive d’instance puis dans son courrier en date du 4 avril 2022, enregistré au greffe le 8 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.
La présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [J] n’est pas contestée par l’URSSAF.
En premier lieu, Madame [J] expose qu’elle est assurée sociale comme ayant droit de son compagnon, Monsieur [C] [H].
En deuxième lieu, elle sollicite l’annulation des cotisations subsidiaires maladie réclamées au titre des années 2018 et 2019, puisque la cotisation subsidiaire maladie qui lui était réclamée au titre de l’année 2017 a elle-même été annulée par un courrier de l’URSSAF en date du 30 juillet 2021 qu’elle produit aux débats.
Sur ce :
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son tro