8ème chambre 2ème section, 18 juillet 2024 — 21/02987

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Maître LEBATTEUX SIMON

Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître LEFEVRE

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/02987 N° Portalis 352J-W-B7F-CT37R

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Février 2021

JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1085

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société JOCELYNE BERANGER CONSULTANT [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/02987 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT37R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-présidente Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 16 avril 2012, Monsieur [G] [P] et Madame [M] [E] épouse [P] ont acquis un appartement situé au 6ème et dernier étage côté cour ainsi qu'une cave, lots n°125 et 140, au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La vente des lots ainsi acquis emportait en sus la "jouissance exclusive de deux balcons".

Monsieur [P] et Madame [M] [V] ont divorcé le 26 juin 2017.

Monsieur [P] a sollicité l'autorisation de placer sur sa terrasse les blocs de climatisation qui étaient préalablement installés dans les combles. Au cours de l'assemblée générale du 28 décembre 2020, les copropriétaires ont refusé la demande de Monsieur [P] aux termes de la résolution n° 21.

Par exploit d'huissier délivré le 19 novembre 2021, Monsieur [P] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], afin d'obtenir la nullité de la résolution n° 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2020 en raison d'une violation du principe d'égalité entre copropriétaires, l'autorisation d'installer ses blocs de climatisation sur sa terrasse, et la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer à la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.

Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :

"Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 515, 695 à 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

PRONONCER la nullité de la résolution numéro 21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2020 qui a été prise en violation du principe d'égalité entre copropriétaires ;

AUTORISER Monsieur [P] à installer ses blocs de climatisation sur sa terrasse ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens ;

RAPPELER le caractère exécutoire provisoire de la décision à intervenir".

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :

"Vu les pièces communiquées, Vu le règlement de copropriété, Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu les articles 123 et 125 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les articles 14 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967,

DIRE et JUGER irrecevables les demandes de M. [P]

DEBOUTER Monsieur [G] [P] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Agnès Lebatteux de la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile". Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délib