PS ctx protection soc 1, 27 juin 2024 — 23/01690

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me BOUTHIER par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7N6

N° MINUTE :

Requête du :

22 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par : Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame RABIN, Assesseur Non salarié Absent: Assesseur salarié

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 27 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7N6

DEBATS

A l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [S] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 11 avril 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 16 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 10.802,40 euros correspondant à des cotisations d’un montant global de 10.288 euros, afférentes à l’année 2022 y incluant une régularisation au titre des cotisations de l’année 2021, et à des majorations de retard d’un montant global de 514,40 euros afférentes à cette même période.

A l’audience du 23 avril 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réduit de 5.318,55 euros, représentant 4.872 euros de cotisations et 446,55 euros de majorations de retard.

Monsieur [C] [S], comparant en personne, a expliqué qu’il ne contestait plus l’existence de la mise en demeure préalable à la contrainte, qui lui a en effet été envoyée par l’URSSAF en lettre recommandée avec accusé de réception, mais que néanmoins, il a été très surpris des modalités de recouvrement par la voie d’une contrainte, puisqu’il n’est absolument pas à l’origine du défaut de paiement, qu’il est affilié à la CIPAV et à l’URSSAF depuis 30 ans et qu’il a toujours payé à temps ses cotisations, de façon extrêmement stable, par le biais de prélèvements bancaires.

S’il ne conteste pas les cotisations réclamées par l’organisme de recouvrement, il demande en revanche de condamner l’URSSAF à lui verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 446,55 euros, soit une somme équivalente à la somme lui étant réclamée par l’URSSAF au titre des majorations de retard, ce qui permettra d’effectuer une compensation financière équitable, puisqu’il n’est pas à l’origine du retard de paiement de ses cotisations principales.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [C] [S] ne conteste plus, au jour de l’audience, le montant des cotisations qui lui sont encore réclamées et qui restent dues, à hauteur de 4.872 euros.

Il ressort néanmoins des écritures et des pièces des parties que Monsieur [S] justifie suffisamment du fait que, concernant la régularisation des cotisations de l’année 2021 réclamée au titre de l’année 2022, un problème de prélèvement ou d’imputation a entraîné le retard de paiement, que ce problème ne lui est pas imputable, et qu’il a toujours payé à temps ses cotisations, l’URSSAF ne contestant pas l’ensemble de ces considérations ni la bonne foi du cotisant.

En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur du montant réclamé par l’URSSAF mais, au regard des éléments précités, l’URSSAF sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 446,55 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui permettra d’effectuer une compensation financière équitable, le Tribunal considérant que Monsieur [S] n’est pas à l’origine du retard de paiement de ses cotisations principales.

L’URSSAF sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les mêmes considérations d’équité que celles précédemment évoquées, et sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTI