CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/01539
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01539 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTC
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- URSSAF RHONE-ALPES CESU - [U] [L] épouse [T] - Me Jean GRESY N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/01539 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE-ALPES CESU [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR :
Mme [U] [L] épouse [T] représentée par l’association [5] en qualité de tuteur [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/01539 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTC
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, madame [U] [L] épouse [T] sous tutelle de l’association [5] et par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 15 novembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes Service CESU pour avoir paiement de la somme de 13 876,57 euros représentant les cotisations et l’impôt sur le revenu de son salarié.
Par courrier en date du 26 avril 2024, reçu au greffe le 03 mai 2024, l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU s’est désistée de sa demande de validation de contrainte au vu des motifs d’opposition, soulignant qu’elle allait émettre une nouvelle mise en demeure récapitulative et une nouvelle contrainte.
L’opposante, avisé de la teneur du courrier de l'URSSAF Rhône Alpes service CESU par un courriel adressé à son conseil et reçu le 26 avril 2024, ne s’est pas manifestée.
MOTIFS
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier en date du 26 avril 2024, reçu au greffe le 03 mai 2024, l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU s’est désistée de sa demande de validation de contrainte.
Madame [U] [L] épouse [T] sous tutelle de l’association [5], avisée de ce désistement par un courriel reçu le 26 avril 2024 par son conseil ne s’est pas manifestée.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024; Constatons le désistement de l’URSSAF Rhône Alpes Service CESU de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01539- N° Portalis DB22-W-B7H-RWTC ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décis