CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juillet 2024 — 23/00978
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00978 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR4
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - [O] [T] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/00978 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR4
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDEUR :
M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/00978 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPR4
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2023, monsieur [O] [P] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 21 juin 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire pour avoir paiement de la somme de 857euros représentant les cotisations et contributions sociales impayées au titre de la régularisation 2020.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, reçu au greffe le 31 janvier 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire s’est désistée de sa demande de validation de contrainte, informant le tribunal que depuis l’introduction de son recours, monsieur [O] [P] [T] a communiqué des documents permettant de justifier de sa radiation d’origine et donc la régularisation de son dossier.
L’opposant, avisé de la teneur du courrier de l'URSSAF Centre Val de Loire par un courrier de l’URSSAF en date du 26 janvier 2024 et par un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 mars 2024, ne s’est pas manifesté.
MOTIFS
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier en date du 26 janvier 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire s’est désistée de sa demande de validation de la contrainte litigieuse.
Monsieur [O] [P] [T], avisé de ce désistement par un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 mars 2024 ne s’est pas manifesté.
Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Centre Val de Loire est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024; Constatons le désistement de l’URSSAF Centre Val de Loire de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00978- N° Portalis DB22-W-B7H-RPR4 ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, l’URSSAF Centre Val de Loire, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que