JLD, 18 juillet 2024 — 24/00726

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZD6

N° Minute : 24/00457

Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 07 juillet 2024, à la demande de [H] [Y]

Concernant : Monsieur [U] [Y] né le 23 Mai 1997 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 11 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juillet 2024 à :

- Monsieur [U] [Y] Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [3] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [H] [Y]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

- Monsieur [U] [Y] assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

En l’absence de [J] [P], juriste, représentant le [3],

* * * Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 07 juillet 2024 à 04h35 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l'audience, le patient a fait savoir qu’il voulait rester hospitalisé pour être remis en forme mais avec moins de « cachetons », le lopasac l’endort trop. Il consomme un à deux joints par jour mais pas tous les jours.

Le tiers demandeur se dit inquiète car il a replongé pour la troisième fois. Les médecins avaient dit que s’il refumait du cannabis, cela aurait des conséquences sur son cerveau. Cela m’angoisse. Et elle a dit qu’il est parti de la maison en janvier 2024, tout allait bien jusqu’à il y a quinze jours.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 12 juillet 2024, le Docteur [D] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] doit se poursuivre. Selon les avis médicaux Monsieur [Y] a été pris en charge dans le cadre d'une décompensation d'une schizophrénie sur rupture de soins ayant entraîné de graves mises en danger puisqu'il aurait été retrouvé en errance dans les bois pieds nus ayant parcouru plusieurs kilomètres sans projet bien identifié, qu'une tension interne majeure, motivée par un envahissement délirant paranoïde de tonalité persécutoire, subsiste ainsi que de l'agressivité et des conduites transgressives, qu'il peut se trouver menaçant, que l'alliance thérapeutique reste très fragile et ambivalente pour ce patient qui peine à s'inscrire dans les soins aux long cours et reste réfractaire à la prise de traitements pourtant nécessaires, qu'en outre les habitudes de consommations de toxiques compromettent également le bon rétablissement de ce patient qui relève encore d'une hospitalisation à temps complet.

Monsieur est d’accord pour demeurer hospitalisé.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 18 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Isabelle LACOUR assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Juillet 2024, le patient,

le tiers demandeur,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,