CONTENTIEUX PRESIDENCE, 17 juillet 2024 — 23/08804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 23/08804 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCER

MINUTE n° : 2024/ 103

DATE : 17 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27/03/2024 puis prorogée au 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Marie-caroline PELEGRY

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN Me Marie-caroline PELEGRY

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [P] et Monsieur [S] [N] ont constitué entre eux la SCI DISY et sont chacun propriétaire de la moitié des 50000 parts qui la composent.

Par LRAR du 17 octobre 2022, Madame [P] a informé Monsieur [N] de sa volonté de céder ses 25000 parts au prix de 350000 euros.

Aux termes de l'assemblée générale du 20 juin 2023, le retrait de Madame [P] a par ailleurs été acté de sorte qu'il est nécessaire d'évaluer la valeur de rachat de ses parts .

En l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un expert à cette fin, Madame [K] [P] a, par acte du 12 décembre 2023, fait assigner Monsieur [S] [N] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir en application de l'article 1843-4 du code civil cette désignation, outre le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, formule protestations et réserves sur la demande et sollicite reconventionnellement 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".

Les statuts de la SCI DISY prévoient en page 8 la possibilité pour un associé de se retirer "totalement ou partiellement après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ". Aux termes de l'assemblée générale du 5 décembre 2023 , selon constat de Maître [U], le retrait de Madame [P] a été refusé.

En l'absence de retrait, les dispositions spécifiques de l'article 1843-4 du code civil sur la procédure et la mission de l'expert sont inapplicables.

La demande sera en conséquence rejetée.

Madame [P] supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nathalie Fèvre, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande,

CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE