Chambre 1, 17 juillet 2024 — 23/03027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/03027 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ52 Minute n° : 2024/384

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [K] [N] [X]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SELARL TGE Expédition à Me Karine SABBAH Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal Correctionnel de Marseille a condamné monsieur [K] [N] [X] à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 15 juillet 2015.

Sur l’action civile de madame [U] [R], la constitution de partie civile a été déclarée recevable et une expertise a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 15 juin 2020.

Par décision du 14 novembre 2022, la commission d’ Indemnisation a alloué à madame [U] [R] une indemnité de 16.705 euros en réparation de son entier préjudice corporel outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a versé la somme de 17.205 euros et a tenté d’en obtenir amiablement le remboursement à monsieur [N] [X], en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné monsieur [K] [N] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 décembre 2023, il demande de: - DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de sa demande de réduction, dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités allouées par la Commission d’Indemnisation à la victime du fait de ses violences. - DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de ses demandes de délais de paiement et de déboutement du FONDS DE GARANTIE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et de ses dépens, qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit. - DEBOUTER Monsieur [K] [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [U] [R], la somme de 17.205 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 19 avril 2023 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil. - CONDAMNER Monsieur [K] [N] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. - LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son action subrogatoire, soulignant que la procédure devant la CIVI ne prévoit pas la présence de l’auteur de l’infraction. Il réfute toute diminution du quantum, soutenant que les sommes allouées correspondent à la jurisprudence habituelle en la matière et aux données du dossier, notamment résultant de l’expertise. Il ajoute pour les frais irrépétibles que l’instance devant la CIVI est la conséquence des coups dont il est l’auteur et ne peuvent rester à la charge de la solidarité nationale. Il s’oppose à tout délai d’une part en raison de son statut institué au bénéfice des victimes et d’autre part en raison de l’existence d’un bien immobilier dans le patrimoine du défendeur et des ressources telles qu’elles ressortent de son avis fiscal.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 décembre 2023, monsieur [N] [X] demande de: - DEBOUTER le Fonds de Garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - RAMENER la somme versée par le Fonds de Garantie à Madame [R], à de plus justes proportions FIXER la dette de la façon suivante : I-POSTES DE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS : Frais médicaux et Hospitalisation - Débours CPCAM et Mutuelle .