Chambre 1, 17 juillet 2024 — 23/00019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWAZ Minute n° : 2024/383
AFFAIRE :
[Y] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
JUGEMENT DU 17 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 prorogé au 17 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Patricia CHEVAL Me Cyril MICHEL Expédition à la CPAM DU VAR Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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FAITS ET PRETENTIONS :
Le 14 février 2018, monsieur [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de monsieur [Z] assuré auprès de la MATMUT. Il était lui-même assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour les dommages dont il serait victime en tant que conducteur.
En exécution de cette garantie, il a perçu une provision de 1.000 euros et une expertise amiable a eu lieu.
Par décision rendue en référé le 13 mai 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 5.000 euros a été allouée. Le rapport a été déposé le 9 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 30 décembre 2022, monsieur [Y] [X] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la CPAM du VAR devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 novembre 2023, il demande : - la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 110.181,75 euros décomposée dans le coeur des conclusions de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 37,50 euros * frais divers : frais de transport: 487,65 euros Tierce personne temporaire : 5.325 euros * dépenses de santé futures : 124,40 euros * perte de gains futurs : 14.770,20 euros * incidence professionnelle : 30.000 euros * déficit fonctionnel temporaire: 3.837 euros * souffrances endurées: 25.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 17.600 euros * préjudice d’agrément : 7.000 euros * préjudice esthétique permanent : 2.000 euros outre intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 mars 2022 -la déduction de la somme de 6.000 euros -le rejet des prétentions adverses -la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire - qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire -qu’il soit dit et jugé que le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAR
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 9 novembre 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUUTEL demande - qu’il lui soit donné acte de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des conclusions -la déduction de la somme de 6.000 euros de provisions déjà versées -le sursis à statuer sur le poste IP dans l’attente du montant de l’allocation temporaire d’invalidité - la fixation de l’indemnisation de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 37,50 euros * frais divers: frais de transport : 281,60 euros Tierce personne temporaire : 2.944,60 euros * dépenses de santé futures: 69,60 euros * incidence professionnelle: rejet ou subsidiairement sursis à statuer * déficit fonctionnel temporaire : 3.197,50 euros * souffrances endurées : 13.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 500 euros * déficit fonctionnel permanent : 14.300 euros * préjudice d’agrément : 4.000 euros * préjudice esthétique permanent: 1.500 euros Soit un total de 33.830,80 euros -le rejet du doublement du taux d’intérêt -le rejet du surplus des prétentions -qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de maître Cyril MICHEL
Par ordonnance en date du 8 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire