Expropriations, 18 juillet 2024 — 23/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR / S.C.I. DEMAIN

N° RG 23/00019 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXYS

N° 24/00030

Du 18 Juillet 2024

JUGEMENT

Délivrance le 18.07.2024

Grosse et expédition à Me Miguel BARATA

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Expéditions à Me Miguel BARATA

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

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rendu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024

PAR

PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président, au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré

GREFFIER : Madame BALDUCCI

ENTRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET

S.C.I. DEMAIN, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EN PRESENCE DE : Madame [B] [C] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Trésorerie Générale - Service du Domaine Brigade des Evaluations Domaniales [Adresse 4] [Localité 1]

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par mémoire de saisine enregistré le 14 février 2023 au greffe de la juridiction de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice, l’EPF PACA (l’Etablissement Public Foncier PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR) demande la fixation judiciaire du prix d'aliénation du terrain sis au [Adresse 14] à [Localité 16], parcelles cadastrées Section AK n° [Cadastre 7] (2.400 m2), AK n° [Cadastre 8] (3.089 m2) et AK n° [Cadastre 9] (548 m2), d’une superficie totale de 6.037 m2, propriété de la SCI DEMAIN, à la somme de 392.405 euros, en écartant l’exécution provisoire.

Par mémoire visé le 13 mai 2024, l’EPF PACA s’oppose aux demandes adverses et maintient ses demandes initiales, formulant en outre plusieurs demandes tendant à juger.

De son côté et par mémoire visé le 7 mai 2024, la SCI DEMAIN demande à la juridiction de fixer le prix d’aliénation à 1 million d’euros, de mettre à la charge de l’EPF PACA la commission de l’Agence Immobilière et condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Commissaire du Gouvernement a établi ses conclusions devant le Juge de l’Expropriation à la date du 12 février 2024, proposant le même prix de cession que l’EPF PACA.

Le transport sur les lieux a été réalisé en présence des parties, de leur conseil et du commissaire du gouvernement le 27 octobre 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Vu les mémoires et conclusions mentionnés ci-dessus auxquels il convient de se référer pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Cadre procédural

Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme : « A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Lorsqu'il est fait application de l'article L 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : -pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; -pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant l