CTX Protection sociale, 2 juillet 2024 — 21/00153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024

N° RG 21/00153 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMPZ

N° Minute : 24/01024

AFFAIRE

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 29 janvier 2018, Mme [R] [M], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse d'accueil, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2018. Elle a joint un certificat médical initial du 17 janvier 2018. Le 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 19 juin 2018. Faute de décision rendue par la commission, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de : - constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Mme [M] d'un accident au temps et au lieu du travail le 12 janvier 2018, En conséquence, - déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident du 12 janvier 2018 déclaré par Mme [M].

En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne requiert du tribunal de : - juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par Mme [R] [M] et de ses conséquences, - juger bien fondé la décision de prise en charge de l'accident subi le 12 janvier 2018 par Mme [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [M], ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de constat qui n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions.

* Sur la matérialité de l'accident

Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce, la société soutient qu'il n'est pas démontré que l'accident de la salariée soit survenu au temps et au lieu du travail et qu'aucun des éléments rapportés n'a de valeur probante.

La caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie et confirmée par son médecin conseil. Elle ajoute que la société, qui conteste la matérialité, n'a émis aucune réserve.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail que : en ramassant une boîte qui allait tomber par terre, la salariée se serait bloqué le dos, de sorte que l'accident déclaré serait survenu sur son lieu de travail habituel le 12 janvier 2018 à 19h05, sur ses horaires de travail qui étaient de 14h à 20h.

Le tribunal constate qu