CTX Protection sociale, 2 juillet 2024 — 22/01916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024
N° RG 22/01916 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YARG
N° Minute : 24/01023
AFFAIRE
[R] [B]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Sylvie CHATONNET MONTEIRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, présente à l’audience
DÉFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué à l’audience par Me Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de PARIS
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L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 8 novembre 2022, M. [R] [B] a saisi ce tribunal, suite à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens, pris en sa séance du 2 septembre 2022, en réponse à son recours formé en contestation de la date de reprise du travail fixée au 1er avril 2022 suite à son accident du travail du 17 juillet 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [R] [B] demande au tribunal : -de le recevoir en ses demandes et de les déclarer bien fondées ; -d'enjoindre à la caisse d'appliquer la décision rendue le 11 janvier 2024 notifiant exceptionnellement une indemnisation jusqu'au 11 janvier 2024 ; -d'ordonner une expertise avec pour mission de déterminer s'il était apte à reprendre son travail à la date du 1er avril 2022 ; -de fixer à la charge de la caisse le montant de la provision à valoir pour les honoraires de l'expert ; -de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens requiert : -de débouter M. [B] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ; -de confirmer la décision du 25 mars 2022 de la caisse fixant la date de reprise du travail au 1er avril 2022 ; -de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente requête ne porte que sur la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 septembre 2022 répondant à la question de la contestation de la date de reprise du travail, seule question en débat aujourd'hui.
Aussi, M. [B] ne peut demander d'enjoindre à la caisse d'appliquer une décision qui est en réalité un courrier du 11 janvier 2024 lui annonçant une indemnisation de ses congés jusqu'au 11 janvier 2024, courrier au demeurant annulé par un autre courrier du 30 janvier 2024 et qui ne se rapporte pas à la question de l'aptitude à la reprise ou non d'un travail.
En vertu des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens, le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail.
L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 105 du règlement intérieur de la caisse, dispose que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
En l'espèce, M. [B] conteste la date de sa reprise du travail qui a été fixée au 1er avril 2022. Il estime qu'il ne peut à ce jour pas encore reprendre le travail compte tenu de son état de santé.
Il se fonde sur l'avis de son chirurgien orthopédiste, le Dr [Z] qui dans son certificat médical du 13 octobre 2022 relève que M. [B] ne peut effectuer actuellement de travail actif avec port de charges au niveau de son membre supér