CTX Protection sociale, 2 juillet 2024 — 23/02093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024
N° RG 23/02093 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4UT
N° Minute : 24/01029
AFFAIRE
URSSAF
C/
S.A.S. [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 octobre 2023, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 21 septembre 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 124 148 € correspondant à des cotisations de janvier à mai 2023.
L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de la société aux frais de signification de 72,68 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la SAS [5] ne s'est pas fait représenter à l'audience.
DISCUSSION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 26 avril, 2 juin et 19 juillet 2023, que la société ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 21 septembre 2023 à l'encontre de la SAS [5] pour un montant de 124 148 €,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 €.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,