Référés, 18 juillet 2024 — 24/00243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBXH
N° minute : [O] [R]
c/
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] 54 rue des Barentins 95870 BEZONS
représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DEFENDERESSES
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE 1 rue Claude Bernard 60323 COMPIEGNE CEDEX
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE 1 rue des Chauffours 95017 CERGY
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 08 juillet 2024 puis à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2004 Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en scooter, percuté par le véhicule de Monsieur [B] assuré par la MACIF qui avait franchi un feu rouge.
Présentant notamment une luxation ouverte du genou gauche avec avulsion de ligaments et tendons, une fracture ouverte osteo chondrale du plaeau tibial externe, une plaie de la cheville droite, une fracture ouvertre du tiers inférieur du tibia, il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le Docteur [M] a déposé un rapport d’expertise le 31 mai 2005 puis un second rapport le 11 septembre 2006 qui notamment, fixait la consolidation au 1er juin 2006.
Par jugement du 20 novembre 2006 le tribunal judiciaire de céans a liquidé les préjudices du demandeur à 29 000 euros.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Monsieur [O] [R] a été examiné par le médecin expert de la MACIF qui dans son rapport du 22 mai 2022 a fixé la date de réouverture de l’aggravation au 4 mai 2021 et ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’une tierce personne sollicitée par Monsieur [O] [R].
Par procès-verbal de transaction du 31 mars 2022, la MACIF a accordé à Monsieur [O] [R] une indemnité provisionnelle de 14 000 euros en plus de 1000 euros déjà versés.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2023, le juge des référés a désigné à nouveau comme expert le Docteur [M] et condamné la MACIF à payer une nouvelle provision de 15 000 euros.
Le rapport déposé le 29 juin 2023 a notamment fixé la consolidation au 23 mars 2022 et précisé la nécessité d’une adaptation du logement.
Le 9 novembre 2023 la MACIF a proposé au demandeur une indemnité définitive de 111 892,13 euros.
Contestant cette proposition, par acte d’huissier du 20 décembre 2023 Monsieur [O] [R] a assigné la MACIF et la CPAM du Val d’Oise en référé aux fins de voir condamner la première à lui payer par provision la somme de 95 000 euros, outre 5000 euros de provision ad litem, et 3000 euros d’indemnité de procédure.
Il soutient que la proposition de la MACIF de 96 892,13 euros qui tient compte d’une provision de 15 000 euros déduite ne tient pas compte de la nécessité de changer le véhicule et aménager son domicile, et que pour la tierce personne le tarif horaire pris en compte n’est pas celui du référentiel MORNET; que la provision ad litem est justifiée par la technicité du débat qui suivra devant le tribunal judiciaire de céans.
La MACIF soutient des conclusions selon lesquelles elle demande le débouté de la demande de provision, soutient que l’éventuelle provision ne peut excéder 10 000 euros, et demande le débouté de la demande de provision ad litem et d’indemnité de procédure.
Au soutien de son argumentation, elle expose que :
-le demandeur a déjà obtenu du juge des référés une provision de 15 000 euros par ordonnance du 10 mars 2023 en plus de la provision de 15 000 euros versée le 31 mars 2022 , précisément pour réaménager son domicile à savoir son entrée et la création d’une salle de bain au rez de chaussée, et qu’il n’explique pas l’augmentation des nouveaux devis ; que certains travaux sollicités n’ont pas été préconisés dans le rapport et ressemblent à des travaux de rénovation (145 mètres de garde corps, monte escalier, pièce d’eau au sous sol ) -le rapport du Dr [M] ne prend pas en compte un changement de véhicule puisque le demandeur avait indiqué qu’il ne conduisait plus -aucune preuve de frais passés ou futurs ne vient justifier la demande de provision ad litem -la présente procédure n’était pas nécessaire, la MACIF ayant sollicité une discussion amiable au moment de sa proposition d’indemnisation définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur