Référés, 18 juillet 2024 — 23/03109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2024

N° RG 23/03109 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBZW

N° minute :

S.C.I. DE l’EGALITE

c/

S.A.R.L. GARAGE DU MARCHE

DEMANDERESSE

S.C.I. DE l’EGALITE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Habib KHEMIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0078

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE DU MARCHE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1205

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 08 juillet 2024 puis à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 10 mars 1988, la SARL GARAGE DU MARCHE a pris à bail à la SCI DE L EGALITE divers locaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour 9 années consécutives pour l’exploitation d’une activité de garagiste. Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises ensuite. Le dernier renouvellement fait débuter le bail le 1er juillet 2015 avec un loyer annuel fixé judiciairement à 36.900 euros, payable par trimestre d’avance. Des loyers sont restés impayés. Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, la SCI DE L’EGALITE a assigné en référé la SARL GARAGE DU MARCHE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin principalement : que la SARL GARAGE DU MARCHE soit condamnée à lui payer, provisionnellement, les sommes suivantes :11.702,72 euros au titre du loyer du 4e trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;que la SARL GARAGE DU MARCHE soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;que la SARL GARAGE DU MARCHE soit condamnée aux entiers dépens.A l’audience du 4 avril 2024, la SCI DE L’EGALITE actualise sa demande provisionnelle de loyers à hauteur de 32.647,94 euros comprenant, outre le loyer du 4e trimestre 2023, les échéances de loyers des 1er et 2e trimestre 2024. Le bailleur soutient que le défaut de paiement fait suite au congé signifié par le locataire le 26 octobre 2023 avec effet au 30 juin 2024 et que l’échéance du 4e trimestre 2023 n’a toujours pas été réglée malgré une mise en demeure du 7 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2023 et une saisie conservatoire par acte d’huissier du 30 novembre 2023, et qu’ainsi l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il souligne avoir eu recours à trois procédures d’exécution en recouvrement de loyers depuis le dernier renouvellement du bail. Le défendeur soutient des conclusions selon lesquelles il acquiesce au paiement de 32 647,94 euros pour le loyer du 4ème trimestre 2023 et premier trimestre 2024, et s’oppose à la demande de dommages intérêts et indemnité de procédure alléguant de sa bonne foi puisqu’en raison des difficultés financières, il a demandé congé du bail. Conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures des parties visées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision au titre des loyers Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, le preneur ne s’opposant pas à la demande de paiements des loyers et au vu du renouvellement judiciaire du bail fixant le loyer hors charge à la somme de 36.960 euros, l’obligation de paiements des loyers n’est pas sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu de condamner par provision la SARL GARAGE DU MARCHE au paiement des loyers impayés au titre des 4e trimestre 2023, 1er et 2e trimestre 2024 pour un total de 32.647,94 euros avec intérêts au taux légal pour la somme de 11.702,72 euros à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus. Sur la demande de provision sur dommages intérêts Certes, le débiteur d’une obligation peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution ou de la mauvaise ex