Surendettement, 8 juillet 2024 — 24/00202

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 15]

N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX3K

N° Minute :

DEMANDERESSE : SCP GAULTIER ET FERRIEN

Débiteur(s), trice(s) : Mme [S] [G]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 08 juillet 2024

DEMANDERESSE : SCP GAULTIER ET FERRIEN Office notariale [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9

DÉFENDERESSES : Madame [G] [S] [Adresse 6] [Localité 10] comparante en personne

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 17 juin 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [G] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 décembre 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCP Gaultier et Ferrien par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, la SCP Gaultier et Ferrien, représentée par son conseil, s'est opposée à la décision de recevabilité considérant que Mme [S] était de mauvaise foi en ne restituant pas la somme qui lui avait été versée en exécution d’un jugement de première instance d’un montant de 137 656,13 euros à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2023. Elle insiste sur la précision apportée lors du versement de la somme qu’il était effectué sous réserves de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’Appel de Versailles, précise que le montant de sa créance est de 137 977,29 euros, que Mme [S] n’a présenté aucune solution de paiement de cette créance, qu’en dehors de cette créance l’endettement de Mme [S] est de 10 000 euros environ. Elle précise en outre que la situation de Mme [S] n’est pas irrémédiablement compromise.

Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, La SCP Gaultier et Ferrien, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa contestation développant les éléments de cette dernière.

Mme [S] a expliqué qu’elle avait investi la totalité de la somme perçue dans son agence immobilière d’[Localité 10]. Elle est dorénavant hébergée, perçoit uniquement sa pension de retraite et doit retrouver un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SCP Gaultier et Ferrien

La contestation de la SCP Gaultier et Ferrien formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de Mme [S] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par