Surendettement, 8 juillet 2024 — 23/00205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLAD
N° Minute :
DEMANDERESSE : [16]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [Z] [P]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 08 juillet 2024
DEMANDERESSE : [16] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 substitué par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
DÉFENDERESSES : Madame [Z] [P] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 11] comparante en personne
ONEY BANK Chez [22] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[13] Service contentieux [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[17] Chez [26] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[21] Chez [15] [Adresse 19] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[20] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 avril 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, le [16] a expliqué que la situation de Mme [P] n'était pas n'est pas irrémédiablement compromise, que son époux avait retrouvé du travail, que le loyer courant était réglé augmenté d’une mensualité d'apurement, qu'un fonds de solidarité logement était envisagé.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [16], représenté par son conseil, a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, que l’époux de Mme [P] est en création d’entreprise donc pourra rapporter de l’argent, que le versement d’un fonds de solidarité logement est possible. Par ailleurs, elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [P] qui ne règle pas ses indemnités d’occupation courantes, la créance actualisée étant de 3741,74 euros au 28 mai 2024. Il a également reproché un effacement des dettes de façon globale sans différencier entre nature de dettes.
Mme [P] a expliqué que son mari était en cours de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et en passe de créer une entreprise avec elle. Elle perçoit une pension de retraite de 398 euros, l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 1492,27 euros ainsi qu’un RSA de 156,92 euros. Son loyer est de 575,13 euros avec les charges et le chauffage. Elle a précisé que l’allocation logement était suspendu sans qu’elle en comprenne la raison, et que le bailleur n’avait pas déduit le rappel d’APL survenu précédemment.
[26] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [16]
La contestation du [16] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la mauvaise foi
Le bénéfice du surendettement concerne les débiteurs de bonne foi. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur nég