Surendettement, 8 juillet 2024 — 23/00198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 15] [Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 23-00198 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJYI
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [T] [O]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [O] [T]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 08 juillet 2024
DEMANDERESSE : Madame [T] [O]
[Adresse 3] [Localité 12] comparante en personne
DÉFENDERESSES : CAF du VAL D'OISE [Localité 21] [Localité 10] non comparante, ni représentée
SIP CERGY PONTOISE [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[14] Chez [18] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[19] Chez [17] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 décembre 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 36 mensualités de 892,01€ à taux de 2,06%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [O] l'a reçue le 12 juin 2023.
Mme [O] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [13] le 5 juillet 2023.
Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [O] a expliqué que son enfant était en première année de BTS sans percevoir de bourse. Son salaire est compris entre 1 800 et 1 900 euros sans compter les primes au nombre de deux par année, l’une de 600 euros et une autre comprise entre 800 et 1 000 euros. Son loyer est de 700 euros en ce compris le chauffage et les charges. Son crédit à la [14] serait soldé. Elle propose de régler une mensualité comprise entre 200 à 250 euros.
Le SIP de Cergy Pontoise a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O]
La contestation de Mme [O] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juillet 2023, l’ensemble de ses dettes rep