Surendettement, 28 juin 2024 — 23/00177

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 11]

N° RG 23-00177 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIRU

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [M] [U]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [U] [M]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 28 juin 2024

DEMANDERESSE : Madame [M] [U] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne

DÉFENDERESSE : CRCAM NORMANDIE SEINE [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juin 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023 et lors de sa séance du 13 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 14 mensualités de 362,96€ à taux de 0% avec utilisation de l'épargne de 5 270 euros lors de la première échéance.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l'a reçue le 19 juin 2023.

Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 22 juin 2023.

Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [U] a expliqué qu’elle était en contrat à durée déterminée et percevait 1800 euros de salaire. Elle ne perçoit plus de prestations familiales. Elle doit régler un loyer de 800 euros hors charges, a utilisé une partie de son épargne ainsi que ses indemnités de licenciement pour régler sa dette auprès de la CRCAM Normandie Seine ; elle ne possède plus que 800 euros d’épargne.

Elle a souligné le fait qu’elle devait avoir réglé ses dettes et devait avoir un logement seule pour pouvoir récupérer la garde de ses enfants qui sont placés en foyer. Elle demande l’effacement de sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U]

La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article L733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciat