CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2024 — 23/00439

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00439 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCEE N°MINUTE : 24/308

Le dix sept mai deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés Madame Emilie MEHAIDRA, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [Y] [U], juriste assistante et de Madame [V] [W], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [A] [C], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Loïc RUOL substitué par Me Camille LIMET, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

Me [X] [T], Mandataire Ad hoc de la Sté [4] ([4]), défendeur, [Adresse 1], non comparant, non représenté

Avec :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [G] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE M. [A] [C] a été embauché par la société « [4] » en qualité de peintre à compter du 30 avril 2016 selon contrat de travail à durée déterminée. Le 09 juin 2016, il a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 08 juin 2016 dans les circonstances suivantes : « chute du toit du garage Hauteur 4 m ».

Le certificat médical initial établi le 08 juin 2016 par le Docteur [Z] [R] mentionne : « fractures des 2 chevilles (…) fracture séparation de L2 ». La CPAM a pris en charge l’accident du travail et l’état de santé de M. [A] [C] a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 26 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2021, M. [A] [C] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Hainaut afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par requête du 21 septembre 2021 réceptionnée au greffe le 23 septembre 2021, M. [A] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Valenciennes, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, a prononcé la radiation de l’instance afin de permettre au conseil du demandeur de se mettre en état après avoir obtenu la copie de la procédure pénale.

Sur demande de son Conseil formulée le 1er août 2023, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 23/00439.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024 après une remise.

** Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour exposé des moyens développés, M. [A] [C] demande au tribunal de : Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] tirée de la forclusion de l’action de M. [C] ;Déclarer recevable et bien fondée l’action de M. [A] [C] ; En conséquence, Dire que l’accident du travail dont a été victime M. [A] [C] le 8 juin 2016 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;Ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM du Hainaut ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal qui procédera à l’évaluation des préjudices subis par M. [A] [C] et le montant de l’indemnisation ;Condamner Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4], à payer à M. [A] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Régulièrement convoqué, Me [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par observations orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de relever la prescription, s’en remet pour une expertise médicale et sollicite l’action récursoire malgré la liquidation judiciaire de la société.

Elle fait valoir que M. [A] [C] avait jusqu’au 20 mai 2021 pour faire une action en reconnaissance de faute inexcusable, les indemnités journalières ayant cessé d’être indemnisées à compter du 20 mai 2017.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et in